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Décisions

Cass. crim., 22 février 1996, n° 95-80.912

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Le Gunehec

Rapporteur :

M. Martin

Avocat général :

M. Amiel

Avocat :

SCP Célice, Blancpain

Paris, 12e ch., du 9 janv. 1995

9 janvier 1995

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 150 et 151 du Code pénal, 441-1 du nouveau Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Pierre Y... du chef d'usage de faux et prononcé à son encontre des condamnations pénales et civiles ;

"aux motifs que, si le faux n'est pas contestable, il n'en demeure pas moins que l'écriture de Pierre Y... n'a pas été examinée par les experts aux fins de comparaison avec la signature litigieuse et que dès lors il convient de le relaxer du chef de faux ; qu'en revanche, il est établi que Pierre Y... a fait usage de ce faux ;

"alors que l'usage de faux suppose la conscience, chez l'agent, d'utiliser un document altéré ; qu'en omettant de constater, au cas d'espèce, qu'au moment de l'usage Pierre Y... avait conscience que le document était altéré, ou à tout le moins de décrire les conditions de cet usage de manière à faire apparaître cette conscience, les juges du fond ont entaché leur décision d'une insuffisance de motifs au regard des textes susvisés" ;

Attendu que, pour déclarer Pierre Y... coupable d'usage de faux pour avoir remis à l'organisme Crédipar, en vue d'obtenir un crédit de 80 000 francs, un acte de prêt revêtu de la signature imitée de son épouse, l'arrêt attaqué, par motifs propres et adoptés des premiers juges, relève que les deux expertises concordantes établissent l'imitation grossière de la signature de Mme Y..., que le prévenu ne peut s'expliquer sur le fait que celle-ci ne s'est jamais rendue à l'agence Crédipar, et qu'enfin il a fait preuve de malignité en faisant apparaître son épouse comme premier emprunteur ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où se déduit l'élément intentionnel du délit d'usage de faux, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.