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Décisions

Cass. 2e civ., 6 mai 2010, n° 09-67.058

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Foulon

Rapporteur :

Mme Leroy-Gissinger

Avocat général :

M. Mazard

Avocats :

Me Le Prado, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Rouen, du 7 avr. 2009

7 avril 2009

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 7 avril 2009), que M. Y... ayant contracté plusieurs emprunts auprès du Crédit industriel et commercial (le CIC) par des actes notariés exécutoires, divers avenants sous seing privé réaménageant la dette ont ensuite été conclus entre les parties ; que le 1er juin 2006, le CIC a engagé une procédure de saisie immobilière à l'encontre de M. Y... qui a soutenu, notamment, que le CIC ne disposait pas d'un titre exécutoire ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses moyens de nullité de fond du commandement aux fins de saisie et de la procédure subséquente, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 3 de la loi du 9 juillet 1991, qui énumère limitativement les titres exécutoires, qu'un avenant sous seing privé, même s'il modifie un acte notarié, ne constitue pas un titre exécutoire et ne peut dès lors fonder des poursuites de saisie immobilière ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel aurait violé les articles 3 de la loi du 9 juillet 1991 et 2191 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que les avenants prévoyaient qu'ils n'opéraient pas novation, en a exactement déduit que le CIC pouvait se prévaloir des actes notariés exécutoires pour fonder la procédure de saisie visant à recouvrer la créance née de ces conventions ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.