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Décisions

Cass. 2e civ., 5 juin 2014, n° 13-16.053

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Flise

Rapporteur :

Mme Lemoine

Avocat général :

M. Mucchielli

Avocats :

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Bénabent et Jéhannin

Lyon, du 7 févr. 2013

7 février 2013


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 7 février 2013), que la société Capstone systems industry (la société Capstone) a acquis de la société Inalt un ensemble immobilier aux termes d'un acte notarié contenant l'obligation, assortie d'une clause pénale, de libérer les lieux à une certaine date ; que faute pour cette dernière société d'avoir libéré les lieux à la date convenue, la société Capstone a fait pratiquer sur le fondement de cet acte authentique deux saisies de droits d'associés et de valeurs mobilières au préjudice de la société Inalt, qui a contesté ces mesures ;

Attendu que la société Capstone fait grief à l'arrêt de prononcer la réduction de la clause pénale à hauteur de moitié, de déclarer la société Inalt redevable au titre de la clause pénale des seules sommes de 194 500 euros pour la période du 1er juin 2009 au 24 juin 2010 et de 90 000 euros pour la période du 25 juin 2010 au 21 décembre 2010 et en conséquence de cantonner les effets de la saisie des droits d'associé et de valeurs mobilières du 25 juin 2010 à la somme de 251 228,12 euros en principal, intérêts et frais et ceux de la saisie du 23 décembre 2010 à la somme de 144 112,50 euros en principal, intérêts et frais, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il n'appartient pas au juge de l'exécution de modifier la clause pénale ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire par fausse application ;

2°/ que le juge qui modère la peine qu'il prononce au titre de la clause pénale ne peut allouer une somme inférieure au montant du dommage éventuellement subi par le créancier ; qu'en réduisant de moitié la clause pénale contractuellement stipulée entre la société Inalt et la société Capstone, quand ses propres constatations établissaient que la valeur locative des biens en cause était supérieure à la clause pénale journalière contractuellement stipulée, ce dont il résultait que le montant de la clause pénale était d'ores et déjà inférieur au préjudice éventuellement subi et ne pouvait être excessif, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi l'article 1152, alinéa 2, du code civil par fausse application ;

3°/ que le caractère excessif du montant de la clause pénale résulte de la disproportion manifeste entre l'importance du préjudice subi et le montant conventionnellement fixé ; qu'en jugeant excessive la clause pénale sans établir le montant du préjudice subi par la société Capstone , la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1152, alinéa 2, du code civil ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée même si elles portent sur le fond du droit ; que c'est à bon droit que la cour d'appel, saisie de l'appel du jugement d'un juge de l'exécution, a retenu sa compétence pour statuer sur la demande de modération de la clause pénale contenue dans l'acte notarié fondant les poursuites ;

Et attendu qu'ayant relevé que si la renonciation de la société Capstone au bénéfice de la clause pénale ne pouvait être considérée comme établie, il y avait eu des projets d'accord entre les parties à cette fin, qu'il ne pouvait non plus être méconnu que l'occupation des lieux par la société Inalt s'inscrivait dans le cadre de relations plus larges entre les parties et de projets communs, que la société Capstone ne démontrait pas que, sans l'occupation des lieux par la société Inalt, elle aurait pu mener des projets d'utilisation à bonne fin desdits locaux, ces projets n'ayant échoué que du fait de cette occupation, qu'elle ne justifiait de la conclusion d'un accord qu'en octobre 2011, soit plusieurs mois après la libération des lieux subordonnée encore à un accord des parties sur l'ensemble des clauses du bail, qu'elle ne précisait pas et a fortiori ne démontrait pas ce qu'il était actuellement advenu de ce bien depuis l'expulsion de la société Inalt, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié le caractère excessif de la clause pénale et sa réduction à hauteur de moitié, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.