Cass. 3e civ., 4 juillet 2001, n° 00-10.397
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Beauvois
Rapporteur :
M. Bourrelly
Avocat général :
M. Guérin
Avocat :
SCP Vier et Barthélémy
Sur le premier moyen :
Vu les articles 1728 et 1731 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 décembre 1999), que la société civile immobilière Hoche-Kléber (SCI), qui avait donné à bail des locaux à la société Central Téléphone, lui a délivré congé puis, le 15 janvier 1996, a obtenu l'expulsion de celle-ci ; qu'elle a reloué les lieux le 15 février 1996, stipulant avec la société Duran, nouveau preneur, une franchise de plusieurs mois de loyer ; qu'elle a ensuite assigné la société Central Téléphone, du chef des réparations locatives, en paiement de dommages-intérêts d'un montant égal à celui de la franchise ;
Attendu que, pour débouter la SCI de cette demande, l'arrêt retient que, les constats des lieux qui devaient être dressés le 15 février et le 1er septembre 1996 n'ayant pas été communiqués, il n'est pas possible de déterminer dans quel état précis étaient les locaux à ces dates ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, à l'examen des constats du 12 janvier 1996, versés aux débats, quel était l'état des lieux lors de leur libération par la société Central Téléphone, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la SCI Hoche-Kléber de sa demande en paiement d'une certaine somme au titre des réparations locatives, ordonne la compensation de la somme perçue de ce chef au titre de l'exécution provisoire avec celles qui ont été accordées à la société Central Téléphone, et condamne la SCI à restituer les sommes qui excèdent celles qui lui sont attribuées avec les intérêts au taux légal à compter de la date de la demande de restitution, l'arrêt rendu le 3 décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles.