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Décisions

Cass. 3e civ., 2 mars 2005, n° 02-15.298

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Weber

Rapporteur :

Mme Nési

Avocat général :

M. Bruntz

Avocats :

SCP Gatineau, SCP Bachellier et Potier de la Varde

Douai, du 28 févr. 2002

28 février 2002

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 février 2002), que la Société de développement régional du Nord Pas-de-Calais (la SDR), bailleresse, a conclu avec la société civile immobilière Veron Immobilier ( la SCI) un contrat de crédit-bail immobilier ; qu'un commandement de payer délivré le 27 mars 1992 étant resté sans effet, la résiliation du contrat a été constatée par ordonnance de référé du 9 septembre 1993 et les clés restituées par le liquidateur judiciaire de la SCI le 4 octobre 1993 ; que la SDR l'a assigné, ès qualités, en paiement d'indemnités d'occupation pour la période du 26 août 1992 au 4 octobre 1993 et en indemnisation des dégradations subies par les locaux depuis la résiliation du contrat ;

Sur le second moyen, pris en ses première et deuxième branches, réunies :

Attendu que le liquidateur judiciaire de la SCI, fait grief à l'arrêt de le condamner au titre du coût des remises en état, alors, selon le moyen :

1 / que le champ d'application des dispositions légales spéciales et dérogatoires au droit commun ne peut être étendu au-delà de ce que prévoit la loi ; que le droit commun de la responsabilité suppose que le demandeur prouve la faute qu'il invoque ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait donc, pour retenir l'existence d'une faute délictuelle imputable au liquidateur, étendre au crédit-preneur l'application des dispositions spéciales de l'article 1732 du Code civil, propres au bail et non au crédit-bail, et instituant à la charge du locataire une présomption de faute, dérogatoire au droit commun ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a, partant, violé les articles 1732, 1315 et 1382 du Code civil ;

2 / que la présomption posée par l'article 1732 du Code civil ne s'applique qu'aux relations contractuelles des parties, et donc aux dégradations survenues en cours de bail ; qu'en l'espèce, il était constant que les dégradations litigieuses étaient survenues après la résiliation du bail ; qu'en s'appuyant néanmoins sur cette présomption, pour retenir la faute délictuelle du liquidateur, la cour d'appel a violé les articles 1134 et suivants, 1382 et suivants et 1732 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant énoncé, à bon droit, que la continuation de l'occupation après résiliation du contrat pouvait s'éclairer, quant aux obligations des parties, d'après la convention intervenue, et que les articles L. 313-7 et suivants du Code monétaire et financier régissant le crédit-bail ne contenant pas de disposition spéciale sur les obligations du crédit-preneur quant à l'entretien de l'immeuble, il pouvait être fait application des dispositions de l'article 1732 du Code civil, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que l'occupant ne démontrait pas que les dégradations étaient intervenues sans sa faute, aucune preuve n'étant fournie qu'il assurait bien le clos d'un immeuble dont il ne faisait rien et dont il tardait à remettre les clés en y laissant entreposé son matériel et partie de son stock, a pu en déduire que le coût de la remise en état de l'immeuble loué, après dégradation, devait être laissé intégralement à la charge de la SCI ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en sa troisième branche, ci-après annexé :

Attendu qu'en accordant des dommages-intérêts réparant la lenteur mise par le liquidateur à évacuer le local d'abord loué et en chiffrant l'indemnité d'occupation allouée pour la période du 26 août 1992 au 4 octobre 1993 par référence au loyer effectif payé par la société Veron en activité, soit 163 105,05 francs par mois, la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé l'existence de préjudices distincts, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.