Cass. 3e civ., 13 juillet 2010, n° 09-66.115
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lacabarats
Avocats :
Me Luc-Thaler, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Piwnica et Molinié
Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant à bon droit retenu que la bailleresse devait faire toute diligence pour faire intervenir le syndicat des copropriétaires le plus rapidement possible, la cour d'appel, qui a constaté que Mme X... n'avait pas respecté ses engagements et que les travaux d'étanchéité sur les parties communes n'étaient intervenus qu'en octobre 2007 alors que la locataire s'était plainte auprès d'elle dès janvier 2000, et qui a relevé, par motifs adoptés non contraires, que Mme X... avait failli à son obligation de jouissance paisible résultant de l'article 1719-3° du code civil, a pu, abstraction faite de motifs surabondants, la condamner in solidum avec le syndicat des copropriétaires à réparer le préjudice subi par la preneuse ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'ayant pas retenu que Mme X... avait manqué à son engagement contractuel de remédier aux infiltrations dans les quinze jours de la signature du bail, le moyen manque en fait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant à bon droit retenu qu'elle n'était pas tenue par les conclusions de l'expert, la cour d'appel, qui a relevé que le mode de calcul proposé par l'expert n'était pas justifié, que l'examen des comptes sociaux et des comptes de résultat antérieurs et postérieurs à l'exécution des travaux réalisés en 2007 montrait que la surface de vente avait été indifférente à l'évolution des ventes, et qui a pris en compte la perte de résultat d'exploitation de 1999 à octobre 2007 ainsi que les tracas résultant de l'insalubrité du local qui avaient gêné l'exploitation courante en modifiant l'organisation économique de l'entreprise, a, sans méconnaître le principe de la réparation intégrale et sans être tenue de répondre à un moyen inopérant, souverainement évalué le préjudice subi par la société Montpellier O'cd ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois.