Cass. com., 19 mai 1987, n° 86-11.598
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à la Cour d'appel d'avoir déclaré irrecevables les conclusions déposées le 13 janvier 1986 alors que, selon le pourvoi, il résulte des dispositions des articles 779 et 783 du Nouveau Code de procédure civile qu'une affaire ne peut être renvoyée à l'audience que lorsque l'état de l'instruction le permet ; que la Cour d'appel ne pouvait, sans violer ces dispositions, déclarer d'office irrecevables les conclusions de M. X... tout en constatant que l'intimé avait déposé des conclusions le 30 décembre 1985 et que la clôture de l'instruction avait été fixée au 31 décembre 1985 ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que les conclusions de M. X... avaient été déposées après l'ordonnance de clôture et ne tendaient pas à l'une des fins énumérées par les deuxième et troisième alinéas de l'article 783 du Nouveau Code de procédure civile, la Cour d'appel a prononcé à bon droit l'irrecevabilité de ces conclusions ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... fait en outre grief à la Cour d'appel de l'avoir débouté de son action sans se prononcer sur l'exception de connexité qu'il avait soulevée alors que, selon le pourvoi, la juridiction à laquelle est présentée une demande de renvoi pour connexité a le devoir de rechercher si l'instance portée devant elle présente, avec l'instance portée devant une autre juridiction, un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble ; qu'en s'abstenant de statuer sur l'exception de connexité soulevée devant elle, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et méconnu l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la Cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à une demande de connexité présentée par des conclusions déclarées irrecevables, était seulement tenue de se prononcer, comme elle l'a fait, sur une demande de sursis à statuer formée par des conclusions antérieures de M. X... ; d'où il suit que le moyen manque en fait ;
Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... fait encore grief à la Cour d'appel d'avoir accueilli la demande en nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 20 octobre 1978 alors que, selon le pourvoi, d'une part, suivant l'article 112 du Nouveau Code de procédure civile, l'exception de la nullité des actes de procédure ne peut être accueillie si elle n'a été invoquée en première instance et avant toute défense au fond ; qu'en faisant droit à une telle exception soulevée après défense au fond et pour la première fois en cause d'appel, la Cour d'appel a violé le texte précité, et alors que, d'autre part, suivant l'article 114 du même Code, la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ; qu'en se bornant à énoncer qu'elle ne pouvait que constater la nullité du procès-verbal de description, sans caractériser le grief causé à l'intimé, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ;
Mais attendu que la Cour d'appel a indiqué que la constatation de nullité était sans incidence sur la procédure et qu'elle possédait des éléments de preuve suffisants pour statuer sur la contrefaçon ; d'où il suit que ce moyen, qui critique un motif surabondant, ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Et sur le quatrième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... fait enfin grief à la Cour d'appel d'avoir prononcé l'annulation du brevet litigieux, alors que, selon le pourvoi, d'une part, en se déterminant ainsi sans préciser si la communication dont il était fait état avait eu lieu à titre d'expérimentation ou à titre d'exploitation commerciale, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la loi du 5 juillet 1844 et alors que, d'autre part, en ne précisant ni le nombre de personnes auxquelles la communication avait été faite, ni le nombre de spécialistes intéressés, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
Mais attendu, d'une part, que la Cour d'appel a précisé que le devis émanant de la Compagnie Industrielle de Montage était adressé à Gaz de France pour la fourniture de deux stations de vaporisation de propane ;
Attendu, d'autre part, que la Cour d'appel a constaté que ce devis, comportant les éléments caractéristiques de l'invention, avait été communiqué aux ingénieurs et techniciens spécialistes de Gaz de France sans indication de confidentialité et que cette communication, compte tenu du faible nombre des spécialistes intéressés par cette technique, constituait une divulgation faisant perdre au brevet l'exigence de nouveauté qui en conditionnait la validité ; qu'ainsi, elle a légalement justifié sa décision de ce chef ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé en sa seconde ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.