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Décisions

Cass. 1re civ., 10 septembre 2015, n° 14-13.237

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Batut

Rapporteur :

Mme Verdun

Avocat général :

M. Ingall-Montagnier

Avocats :

SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Foussard et Froger

Colmar, du 27 janv. 2014

27 janvier 2014

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 21 et 34 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires, dans leur rédaction issue du décret n° 2005-973 du 10 août 2005 applicable en la cause, ensemble l'article 1er de la loi n° 76-519 du 15 juin 1976 ;

Attendu qu'il ressort des dispositions combinées de ces textes que, si l'acte notarié doit comporter les procurations en annexe, à moins qu'elles ne soient déposées aux minutes du notaire rédacteur de l'acte, ces exigences ne visent pas la copie exécutoire qu'en délivre celui-ci ;

Attendu que, pour déclarer la saisie-attribution nulle et de nul effet et en ordonner la mainlevée, l'arrêt retient que la procuration en vertu de laquelle M. et Mme Y... ont été représentés à l'acte notarié de prêt, n'est pas annexée à la copie exécutoire produite par la Cagefi, en contravention aux prescriptions de l'article 21 du décret du 26 novembre 1971 ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le même moyen, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 21 et 41 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, dans leur rédaction issue du décret n° 2005-973 du 10 août 2005, ensemble l'article 1318 du code civil ;

Attendu que l'inobservation de l'obligation, pour le notaire, de faire figurer les procurations en annexe de l'acte notarié ne fait pas perdre à l'acte son caractère authentique, partant, son caractère exécutoire ;

Attendu que, pour statuer comme il le fait, l'arrêt énonce encore que l'irrégularité affectant l'acte de prêt, qui ne mentionne ni l'annexion des procurations ni leur dépôt au rang des minutes du notaire, implique que cet acte notarié ne vaut que comme écriture privée en application des dispositions de l'article 1318 du code civil, et ne peut constituer un titre exécutoire permettant au créancier d'engager des voies d'exécution sans une décision de justice ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy.