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Décisions

Cass. 3e civ., 18 février 2003, n° 02-10.204

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Weber

Versailles, 12e ch., sect. 2, du 25 oct.…

25 octobre 2001

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1153, alinéa 3, du Code civil ;

Attendu que la partie qui doit restituer une somme qu'elle détient en vertu d'une décision de justice exécutoire n'en doit les intérêts au taux légal qu'à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 octobre 2001), que les époux X..., propriétaires de locaux à usage commercial donnés à bail aux époux Y..., leur ont donné congé pour le 1er juillet 1995, avec offre de renouvellement du bail moyennant un loyer déplafonné ;

que les locataires n'acceptant pas le loyer proposé, le juge des loyers commerciaux a été saisi ;

Attendu qu'en condamnant les époux X... à rembourser aux époux Y... les sommes versées en trop au titre de loyers avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance (et capitalisation depuis le 16 février 2001, date de la demande de restitution), alors qu'elle constatait que ce trop versé l'avait été en exécution du jugement du 11 mars 1997, assorti de l'exécution provisoire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les époux X... à payer, sur les sommes versées en trop par les époux Y..., les intérêts au taux légal à compter de chaque échéance, capitalisés à partir du 16 février 2001, l'arrêt rendu le 25 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles.