Cass. 3e civ., 4 janvier 2011, n° 09-70.932
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lacabarats
Avocats :
SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Gatineau et Fattaccini
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que pour déterminer l'existence d'un préjudice de jouissance la Communauté intercommunale du nord de la Réunion (la CINOR) indiquait qu'il y avait eu des grèves à répétition, des arrêts maladie plus fréquents et que 143 agents avaient subi, pendant trois ans, un préjudice du fait du défaut de fonctionnement des installations de climatisation un jour sur trois et des odeurs nauséabondes dues à l'humidité et à la peinture, la cour d'appel, qui a constaté que la CINOR ne produisait aucun élément comptable qui établirait une perte d'exploitation due aux manquements de son bailleur et qu'elle évaluait son préjudice à 780 euros par an et par agent, a pu retenir qu'il ne s'agissait pas là d'un chef de préjudice personnel mais l'indemnisation qui pourrait être due à chacun des agents et que la demande s'analysait en une demande pour le compte d'autrui ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé qu'au titre du préjudice de jouissance la CINOR réclamait également les frais d'installation de climatisations individuelles pour un montant de 12 861,41 euros, la cour d'appel, qui a constaté qu'à l'appui de sa demande, elle ne produisait aucun élément comptable et aucune facture, a pu, sans dénaturation des documents de la cause qui ne faisaient pas référence à des factures de travaux de climatisation, la rejeter ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.