Cass. com., 28 février 1995, n° 14-15.894
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bézard
Rapporteur :
M. Lassalle
Avocat général :
M. de Gouttes
Avocats :
Me Blondel, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 22 mai 1992), que la société Netasec a été mise en redressement puis en liquidation judiciaires ; que M. X..., liquidateur judiciaire, a assigné M. Ah Sing, gérant de la société, en paiement des dettes sociales ; que le tribunal a condamné celui-ci à payer ces dettes à concurrence de la somme d'un million de francs ;
Attendu que le liquidateur judiciaire fait grief à l'arrêt d'avoir limité la contribution de M. Ah Sing à 50 000 francs, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel ne motive pas sa décision suffisamment en "affirmant comme ça" pour ramener à 1 140 876,89 francs l'insuffisance d'actif, que le dirigeant avait justifié du paiement d'une somme de 1 362 165,70 francs et, ce, après s'être bornée à relever que ce même dirigeant avait pris en charge la créance d'une société Sofider, d'un montant de 382 535,58 francs, et qu'il apparaît que le mandataire-liquidateur a réglé une somme de 314 272 francs au profit de l'AGS, autant de données qui ne peuvent déboucher sur la justification d'un paiement effectif de 1 362 165,70 francs ; que ce faisant, la cour d'appel méconnaît les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et prive son arrêt de base légale au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, d'autre part, que la cour d'appel soustrait à tort du passif vérifié une somme de 314 272 francs réglée par le liquidateur à l'AGS sans s'expliquer quant à ce, violant ainsi l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, en outre, que l'existence et le montant de l'insuffisance d'actif doit être appréciée au moment où statue la juridiction saisie de l'action sans qu'il y ait lieu de distinguer dans les sources des dettes de la liquidation ; qu'ainsi, la cour d'appel déduit encore à tort de l'assiette de l'insuffisance d'actif la somme de 852 605,89 francs correspondant à un passif généré au titre de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 dont il n'est pas démontré -preuve qui incombait au dirigeant- que ledit passif serait sans lien de causalité avec les fautes de gestion avérées à l'origine du "dépôt de bilan", d'où la violation des articles 180 de la loi du 25 janvier 1985 et 1315 du Code civil ; et alors, enfin, que le fait que le dirigeant n'ait tiré aucun profit personnel anormal de la situation de l'entreprise est manifestement sans emport au regard du lien de causalité entre la faute prouvée et l'insuffisance d'actif constatée, si bien qu'en statuant sur la base d'un motif erroné pour limiter l'insuffisance d'actif devant être mise à la charge du dirigeant, la cour d'appel violé derechef l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel ne s'est pas bornée pour réduire l'insuffisance d'actif à relever que M. Ah Sing avait pris en charge la créance de la société Sodifer et que le mandataire-liquidateur avait réglé une créance de l'AGS ; qu'elle a aussi relevé que, postérieurement à l'arrêté des créances du 24 mars 1989, M. Ah Sing en avait racheté plusieurs autres et que les cessions avaient été signifiées au mandataire-liquidateur par acte d'huissier du 13 novembre 1989 ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que la créance de l'AGS avait été réglée, les 2 et 4 août 1988, la cour d'appel a justement décidé que cette somme ne devait pas être prise en compte dans le passif, pour la détermination de l'insuffisance d'actif, au jour où elle statuait ;
Attendu, en outre, que c'est encore à bon droit, dès lors que seule la gestion du dirigeant social, antérieure à l'ouverture de la procédure collective, peut donner lieu à application de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985, que la cour d'appel a déduit du passif les dettes nées postérieurement à ce jugement ;
Attendu, enfin, que le motif justement critiqué par la quatrième branche est surabondant ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. Ah Sing sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 13 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.