Cass. 3e civ., 13 février 1970, n° 68-11.808
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. de Montéra
Rapporteur :
M. Zousmann
Avocat général :
M. Laguerre
Avocat :
Me Choucroy
SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE LA SOCIETE CIVILE DES BATIMENTS A, PAR ACTE SOUS SEING PRIVE, DONNE A BAIL A CHOUART UN LOCAL COMPRENANT UN ATELIER, DEUX PIECES ET DES DEPENDANCES, POUR TROIS ANS, A COMPTER DU 1ER OCTOBRE 1957;
QU'IL ETAIT PRECISE QUE LE PRENEUR NE POURRAIT EXERCER DANS LES LIEUX LOUES QUE LE COMMERCE DE TAPISSIER, " SANS POUVOIR EN FAIRE D'AUTRES, MEME TEMPORAIREMENT " ;
QUE LE REAJUSTEMENT DU LOYER ETAIT PREVU, A LA FIN DE CHAQUE PERIODE TRIENNALE, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ET DES LOIS DES 12 MARS ET 4 AVRIL 1956;
QUE CHOUART, PAR ACTE SOUS SEING PRIVE DU 13 DECEMBRE 1957, A CEDE A TOUIZER TANT SON BAIL QUE SON FONDS DE COMMERCE;
QUE LA SOCIETE PROPRIETAIRE, AU MOTIF QUE TOUIZER N'EXERCAIT AUCUNE ACTIVITE COMMERCIALE DANS LES LIEUX, SE BORNANT A Y HEBERGER SA FAMILLE, L'A MIS EN DEMEURE DE FAIRE CESSER, DANS LE MOIS, CETTE INFRACTION, ET LUI A DONNE ENSUITE CONGE;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR VALIDE CE CONGE ET ORDONNE L'EXPULSION DE TOUIZER, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE LES JUGES DOIVENT RESTITUER AUX CONVENTIONS LEUR VERITABLE QUALIFICATION, QUE LE CARACTERE D'UNE LOCATION RESULTE DE L'USAGE QU'EN FAIT LE LOCATAIRE AVEC L'AUTORISATION EXPRESSE DU BAILLEUR, QUE TOUIZER SOUTENAIT, DANS SES CONCLUSIONS, QUE SEUL LE DESIR D'ECHAPPER A L'APPLICATION DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 AVAIT DETERMINE LE BAILLEUR A EXIGE R LA PASSATION D'UN BAIL COMMERCIAL, BIEN QU'IL SUT QUE LE PRENEUR N'ETAIT PAS COMMERCANT ET QU'IL UTILISAIT LES LIEUX A DES FINS D'HABITATION, QUE LES JUGES D'APPEL N'ONT PAS REPONDU A CE MOYEN ET ONT OMIS DE RECHERCHER SI LES PARTIES N'AVAIENT PAS VOULU FAIRE FRAUDE A LA LOI EN CONCLUANT UN BAIL COMMERCIAL;
MAIS ATTENDU QUE LE CARACTERE D'UNE LOCATION EST DETERMINE NON PAR L'USAGE QUE LE LOCATAIRE A PU FAIRE DE LA CHOSE LOUEE, MAIS PAR LA DESTINATION QUE LUI ONT DONNEE LES PARTIES CONTRACTANTES;
QUE LA SIMPLE CONNAISSANCE D'UNE SITUATION IRREGULIERE NE PEUT CONFERER UN DROIT, EN L'ABSENCE DE TOUT ACTE POSITIF NON AMBIGU VALANT AUTORISATION;
ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL RELEVENT QUE D'UN CONSTAT D'HUISSIER " IL RESULTE QUE TOUIZER N'EXPLOITE PAS DE COMMERCE DANS LES LIEUX QU'IL OCCUPE " AVEC LES MEMBRES DE SA FAMILLE;
QU'ILS ENONCENT " QUE LE CARACTERE COMMERCIAL DU BAIL RESULTE NETTEMENT DE ( SES ) STIPULATIONS , QUE LE FONDS DE COMMERCE DE TAPISSIER " DU PREDECESSEUR " A ETE EGALEMENT CEDE ( A TOUIZER ) PAR ACTE DU 13 DECEMBRE 1957 , QUE TOUIZER PLAIDE LUI-MEME QUE LE BAIL COMMERCIAL A ETE EXECUTE DANS SES DISPOSITIONS CONCERNANT LA REVISION TRIENNALE " , ET QUE TOUS LES DOCUMENTS PRODUITS " N'ETABLISSENT MEME PAS UNE TOLERANCE " ;
QU'AINSI LA COUR D'APPEL, REPONDANT AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 3 FEVRIER 1968, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.