Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, et en particulier du rapport A..., que la cour d'appel a retenu que les locataires n'étaient pas responsables des désordres affectant les lieux loués ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que les pièces produites aux débats démontraient que les époux X...étaient informés dès l'année 2007 de l'existence de désordres nécessitant des travaux leur incombant, la cour d'appel a pu mettre à leur charge l'indemnisation du préjudice de jouissance subi par les preneurs même antérieurement à la mise en demeure que ceux-ci leur ont adressée le 3 janvier 2008 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.