Cass. com., 7 juillet 2009, n° 08-18.895
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Avocats :
Me Bouthors, SCP Gatineau et Fattaccini
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 12 juin 2008), que la société Pierre Edmond X... (la société X...) a été mise en redressement judiciaire par jugement du 11 octobre 2001 ; que, par jugement du 12 septembre 2002, le tribunal a arrêté son plan de continuation ; que, par jugement du 13 mars 2003, le tribunal en a prononcé la résolution et a ouvert une procédure de liquidation judiciaire ; que, M. Y..., désigné liquidateur, a assigné M. X..., dirigeant de la société, en paiement des dettes sociales ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté les moyens qu'il a soulevés tendant à voir prononcer l'irrecevabilité de l'action entreprise par M. Y..., ès qualités, d'avoir dit qu'il avait commis des fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif dégagée dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire de cette société et de l'avoir, en conséquence, condamné à supporter une partie de celle-ci à concurrence de 380 000 euros, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de l'article L. 624-3 du code de commerce, le dirigeant d'une personne morale ne peut être condamné à combler l'insuffisance d'actif que si la faute qu'il a commise a été la cause d'une insuffisance d'actif ; qu'en se bornant à retenir des faits antérieurs à la déclaration de cessation de paiement en relation avec l'insuffisance d'actif antérieur à la première procédure ouverte le 11 octobre 2001, la cour d'appel n'a pu légalement condamner M. X... à couvrir l'insuffisance d'actif apparue postérieurement au 12 septembre 2002, date d'adoption du plan d'apurement par voie de continuation, sans individualiser dans le cadre dudit plan des fautes particulières du dirigeant en relation avec l'insuffisance d'actif ; qu'en se déterminant comme elle a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
2°/ que l'adoption d'un plan d'apurement par voie de continuation fait obstacle à l'action en comblement de l'insuffisance d'actif pour le paiement des dettes postérieures à l'homologation de ce plan de redressement qui ne seraient pas en relation avec des fautes spécifiques du dirigeant ; qu'en se déterminant comme elle a fait sans caractériser de faute reprochable au dirigeant dans le cadre du plan de continuation sous le contrôle du commissaire à l'exécution du plan, ni tenir compte des efforts financiers de M. X... et sans égard pour la brusque dégradation du secteur textile apparu alors en raison de la disparition des quotas d'importation avec la Chine, événement extérieur et imprévisible, qui ne pouvait être reproché à M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale en violation de l'article L. 624-3 du code de commerce ;
Mais attendu qu'ayant caractérisé des fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif qu'elle évaluait à la somme de 431 198,19 euros égale à la différence entre le passif antérieur au jugement de redressement judiciaire augmenté du passif postérieur au jugement d'adoption du plan et l'actif, la cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 624-3 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, en condamnant M. X... à payer la somme de 380 000 euros, peu important qu'elle n'ait caractérisé aucune faute de gestion postérieure au jugement d'adoption du plan ; que le moyen, inopérant en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.