Cass. com., 19 mars 1996, n° 94-12.004
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bézard
Rapporteur :
M. Rémery
Avocat général :
M. Lafortune
Avocats :
Me Choucroy, SCP Célice et Blancpain, SCP Ghestin, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Me Pradon, SCP Tiffreau et Thouin-Palat
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société du parc d'attractions de Nice (Société du parc), créée, le 17 décembre 1984, sous la forme d'une société à responsabilité limitée ayant pour objet l'établissement d'études concernant la création d'espaces de loisirs, a été transformée, le 23 février 1986, en une société anonyme ayant pour objet " la maîtrise d'ouvrages, l'exploitation d'espaces de loisirs et de tous commerces pouvant y être inclus " ; que la Société du parc a été mise en redressement puis en liquidation judiciaires par jugements du 8 décembre 1988 et du 31 janvier 1989 ; que M. Y..., désigné comme liquidateur de la procédure collective, a assigné les diverses personnes physiques et morales défenderesses au pourvoi, en qualité de dirigeants de droit ou en tant que dirigeants de fait de la Société du parc, afin qu'elles soient condamnées à supporter l'insuffisance d'actif à concurrence d'une certaine somme ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt, après avoir énoncé que les fautes de gestion visées à l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ne peuvent, contrairement aux fautes dans la gestion que visent les articles 52 et 244 de la loi du 24 juillet 1966, être commises qu'à partir du moment où le patrimoine social est en état d'être exploité, retient qu'en l'espèce, s'il y a fautes, il ne s'agit tout au plus que d'imprudences commises lors du choix de l'activité économique de l'entreprise et dans le financement de l'investissement initial et qu'aucune faute n'a eu lieu " au stade de l'exploitation proprement dite " ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le choix, lors de la création de l'entreprise, d'investissements inadaptés ou excessifs, compte tenu de leurs conditions prévisibles de financement, peut, à supposer les faits établis, constituer une faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif au sens de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevables la demande du liquidateur dirigée à l'encontre de Mme X... et l'exception d'incompétence internationale invoquée par M. Z..., l'arrêt rendu le 9 décembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.