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Décisions

Cass. com., 22 juin 2010, n° 09-14.214

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Avocats :

SCP Le Griel, SCP Ortscheidt

Versailles, du 29 janv. 2009

29 janvier 2009

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 janvier 2009), que, sur assignation de l'URSSAF, par jugement du 10 janvier 2003, la société De Sousa et Pereira (la société De Sousa), dont M. X... était gérant, a été mise en liquidation judiciaire immédiate, M. Y... étant désigné liquidateur, la date de l'état de cessation des paiements étant reportée au 10 juillet 2001 ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. Y..., ès qualités, la somme de 90 000 euros, alors selon le moyen, que la faute de gestion imputée au gérant doit, pour justifier l'action en comblement du passif, être en lien de causalité direct avec l'insuffisance d'actif constatée ; qu'en se bornant dès lors à reprocher à M. X... les insuffisances de la comptabilité et les variations importantes de son compte courant, sans caractériser le lien de causalité entre ces prétendues fautes de gestion et l'insuffisance d'actif constatée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 624-3 du code de commerce ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la comptabilité de la société De Sousa n'avait pas été régulièrement tenue, particulièrement dans l'année qui a précédé l'ouverture de sa liquidation judiciaire immédiate, la cour d'appel, qui a considéré que cette faute était en lien avec l'insuffisance d'actif, dès lors qu'elle avait privé l'entreprise d'un outil de gestion qui aurait permis à son dirigeant de connaître son absence de rentabilité et la nécessité de procéder à la déclaration de la cessation des paiements afin d'éviter une poursuite d'activité préjudiciable aux créanciers, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé ;

Et attendu que le moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches, ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.