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Décisions

Cass. com., 28 mars 2000, n° 97-17.834

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dumas

Rapporteur :

Mme Besançon

Avocat général :

Mme Piniot

Avocats :

Me Vuitton, Me Foussard

Angers, 3e ch., du 21 janv. 1997

21 janvier 1997

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, du pourvoi incident :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 21 janvier 1997), qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire, le 3 mai 1993, de la société A..., créée en 1992 avec des anciens salariés de M. A..., le liquidateur a demandé que M. Z..., gérant de droit, et M. A... soient condamnés à payer partie des dettes sociales ;

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné solidairement avec M. A... au paiement de 1 500 000 francs, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le Tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif, décider que les dettes de la personne morale seront supportées, en tout ou en partie, avec ou sans solidarité, par tous les dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non, ou par certains d'entre eux ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que les fautes imputables à M. A... et à M. Z... "ne sont effectivement pas de même ordre" ; qu'en s'abstenant néanmoins de rechercher dans quelle mesure la faute qui lui était reprochée avait contribué à l'insuffisance d'actif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher, bien qu'y ayant été expréssément invitée, s'il n'avait pas été privé par le dirigeant de fait de tout pouvoir quant à la gestion et la direction de la société, M. A... lui ayant interdit l'accès tant à la comptabilité de la société que, plus généralement, à la gestion de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, enfin, qu'en s'abstenant de rechercher, bien qu'y ayant été expressément conviée, si l'insuffisance d'actif de la société n'avait pas eu pour origine des faits antérieurs à son début d'activité, M. A... ayant tenté, en réalité, de reporter sur la société nouvellement constituée les déficits accumulés précédemment, alors que l'entreprise était encore exploitée par M. A... seul, en sa qualité d'artisan en électricité et chauffage, dès lors que le passif correspondait à la moitié du chiffre d'affaires de la société, la cour d'appel a privé, de nouveau, sa décision de base légale au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que le dirigeant d'une personne morale peut être déclaré responsable sur le fondement de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985, même si la faute de gestion qu'il a commise n'est que l'une des causes de l'insuffisance d'actif et il peut être condamné à supporter en totalité ou partie des dettes sociales, même si sa faute n'est à l'origine que d'une partie d'entre elles ; qu'ayant relevé que M. Z... n'avait pas exercé ses fonctions de gérant, laissant, sans contrôle et sans faire tenir de comptabilité sociale, M. A... mener une activité désastreuse pendant au moins dix mois, qu'il avait employé un personnel pléthorique et retenu que ces fautes avaient contribué à créer l'insuffisance d'actif, la cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article précité en le condamnant à payer partie des dettes sociales ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

Donne acte à M. Roger du Y... de son pourvoi principal ;

Rejette le pourvoi incident.