Cass. com., 8 octobre 2003, n° 00-17.105
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 11 janvier 2000 et 25 avril 2000), qu'après la mise en redressement, puis liquidation judiciaires de la société Diffusion dentaire française Identis (la société), son liquidateur a fait assigner M. X..., dirigeant de la société du 13 mars 1992 au 22 octobre 1992, en paiement des dettes sociales ;
qu'accueillant cette demande, le tribunal a condamné M. X... au paiement d'une certaine somme ; que, par le premier arrêt, la cour d'appel a rejeté l'exception de nullité de la citation du 28 juin 1996 soulevée par M. X... ; que, par le second, elle a confirmé le jugement ;
Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches, en tant qu'il concerne l'arrêt du 11 janvier 2000 :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception de nullité ;
Mais attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen, en tant qu'il concerne l'arrêt du 25 avril 2000 :
Vu l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 624-3 du Code de commerce ;
Attendu que pour confirmer le jugement ayant condamné M. X... à payer les dettes sociales à concurrence de 500 000 francs, l'arrêt, après avoir relevé que la situation de la société s'était fortement aggravée sous la direction de M. X..., le déficit d'un montant de 4 000 000 francs en 1991 atteignant 30 000 000 francs au 31 janvier 1993, retient que celui-ci ne peut utilement soutenir que la dégradation de la situation de la société ne serait pas imputable à sa gestion, mais résulterait de la politique de rachat d'entreprises dans le secteur dentaire, décidée par le CERP, alors, d'un côté, qu'en qualité de secrétaire général de cet organisme et de mandataire social de plusieurs autres sociétés contrôlées par le CERP, il était associé à la mise en oeuvre de cette politique et que, de l'autre, lors de sa prise de fonctions, il avait connaissance de la situation très obérée de la société dont les capitaux propres étaient alors inférieurs à la moitié du capital social ;
Attendu qu'en se déterminant par ces motifs impropres à caractériser la faute de gestion commise par M. X... ayant contribué à l'insuffisance d'actif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi en tant qu'il est formé contre l'arrêt du 11 janvier 2000 ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 avril 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.