Cass. 2e civ., 24 juin 2010, n° 09-67.887
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Loriferne
Avocats :
SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky
Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 26 février 2009 et 30 avril 2009), que, sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la société HSBC (la banque) à l'encontre de la SCI Mat (la SCI), la banque a assigné cette dernière, le 24 janvier 2008, pour une audience d'orientation devant se tenir le 20 mars 2008, qui a été renvoyée au 2 octobre 2008 ; que la SCI a invoqué, notamment, la nullité du titre exécutoire ;
Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt avant dire droit du 26 février 2009 :
Vu l'article 978 du code de procédure civile ;
Attendu que la SCI s'est pourvue en cassation contre l'arrêt du 26 février 2009 mais que son mémoire ne contient aucun moyen à l'encontre de cette décision ;
D'où il suit qu'il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi ;
Sur le premier moyen du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 30 avril 2009 :
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de fixer l'audience d'adjudication au 5 mars 2009 et la créance de la banque à une certaine somme alors, selon le moyen, que l'ensemble de la procédure de saisie immobilière est caduque dès lors que l'audience d'orientation se tient plus de trois mois après l'assignation à comparaître délivrée par le créancier saisissant ; (que, procédant à un renvoi de cette audience, le juge de l'exécution doit respecter ce principe) ; qu'en l'espèce, il était constant que le 24 janvier 2008, la SCI Mat s'était vue assignée à comparaître à une audience d'orientation fixée au 20 mars 2008 et que, le 20 mars 2008, était ordonné le renvoi de cette audience au 2 octobre 2008 ; qu'en décidant que la procédure devait échapper à la caducité pour dépassement du délai de trois mois par cela seul que le renvoi procédait d'une décision du juge de l'exécution, la cour d'appel a violé les articles 12 et 38 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que l'article 38 du décret du 27 juillet 2006 n'impose pas que l'audience d'orientation, en cas de renvoi, se tienne dans un délai maximum de trois mois à compter de l'assignation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses cinq premières branches, tel que reproduit en annexe :
Attendu que la SCI fait encore grief à l'arrêt du 30 avril 2009 de statuer ainsi, en rejetant la demande de nullité du titre exécutoire ;
Mais attendu qu'ayant exactement retenu que l'article 34 du décret du 26 novembre 1971, qui n'impose pas que la copie exécutoire soit le fac-similé de l'acte notarié, prévoit que chaque feuille de cette copie soit revêtue du paraphe du notaire, à moins qu'elle ne reproduise les paraphes de toutes les parties figurant sur la minute, la cour d'appel, qui n'a pas modifié l'objet du litige ni dénaturé l'acte, en a exactement déduit que la copie produite, revêtue de la formule exécutoire, comportant le paraphe de toutes les parties sur chaque feuille, la signature du notaire en dernière page ainsi que la mention de la conformité à l'original, constituait un titre exécutoire, sans qu'aucune de ses pages n'encoure la nullité ;
Et attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que la SCI ait soutenu que la copie exécutoire ne comportait pas l'empreinte du sceau du notaire ;
D'où il suit que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit en sa cinquième branche et comme tel irrecevable, est mal fondé pour le surplus ;
Sur le second moyen pris en sa sixième branche, tel que reproduit en annexe :
Attendu que la SCI fait encore grief à l'arrêt de statuer ainsi, en retenant qu'il lui appartenait de justifier que le contrat de prêt litigieux était soumis aux règles protectrices du consommateur ou du non-professionnel ;
Mais attendu que c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel a jugé qu'il appartenait à la SCI de justifier que le prêt, destiné à financer l'acquisition d'un immeuble à usage professionnel, avait été soumis volontairement par les parties aux dispositions des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la déchéance partielle du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 26 février 2009 ;
REJETTE le pourvoi.