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Décisions

Cass. 2e civ., 13 juillet 2006, n° 05-10.273

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Versailles, du 28 oct. 2004

28 octobre 2004

Sur le moyen unique :

Vu les articles 2 et 4 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;

Attendu que le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur ; que la créance est liquide lorsqu'elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un précédent arrêt ayant condamné M. Le X... à payer des sommes à M. Y..., à titre de dommages-intérêts et de remboursement, M. Y... a fait délivrer, sur le fondement de cette décision, un commandement aux fins de saisie-vente ; que M. Le X... a alors saisi un juge de l'exécution d'une contestation en soutenant que M. Y... ne justifiait pas d'un titre exécutoire lui permettant de recouvrer sa créance ;

Attendu que pour accueillir la contestation, l'arrêt retient que la décision fondant la poursuite se borne à limiter l'étendue de la réparation due par M. Le X... et qu'elle ne permet pas de constater une créance liquide et exigible, ni même de procéder à son évaluation ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le titre exécutoire mentionnait le montant de la somme due par M. Le X... au titre des dommages-intérêts et que la somme due à titre de remboursement était déterminable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.