Cass. 2e civ., 4 juillet 2007, n° 06-14.003
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 7 mars 2006), que la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine (la CRCAM), a fait pratiquer entre les mains de la BNP une saisie-attribution de comptes bancaires au préjudice de M. X..., sur le fondement d'un acte notarié établi le 8 mai 1981 constatant une ouverture de crédit d'un certain montant ; que M. X... a saisi un juge de l'exécution d'une demande de mainlevée de la mesure de saisie ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit régulière et valable la saisie-attribution, alors, selon le moyen :
1 / que le titre exécutoire servant de fondement à une saisie-attribution doit, par lui-même, suffire à caractériser l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible ; qu'il résulte des motifs de l'arrêt que le montant de la créance invoquée par la CRCAM ainsi que le taux d'intérêt effectivement applicable résultaient non pas de l'acte notarié d'ouverture de crédit du 8 mai 1981, dont se prévalait la banque comme titre exécutoire, mais d'un acte de prêt distinct ; qu'en considérant néanmoins que le titre exécutoire invoqué par la CRCAM suffisait à établir l'existence d'une créance certaine et liquide, bien que cette convention ait dû être complétée par des actes extérieurs afin de déterminer le montant de la somme empruntée par M. X... ainsi que le taux de l'intérêt applicable, la cour d'appel a violé les articles 2, 3 et 4 de la loi du 9 juillet 1991 ;
2 / qu'il résulte des termes clairs et précis de l'acte notarié d'ouverture de crédit du 8 mai 1981 que le taux d'intérêt applicable au prêt ultérieurement accordé à M. X... serait stipulé "dans l'acte ou le document correspondant qui sera établi à la diligence du créditeur et que le crédité devra régulariser préalablement à la remise des fonds" ; qu'en déduisant le caractère liquide de la créance de la CRCAM de ce que le taux d'intérêt était stipulé dans ce contrat d'ouverture de crédit, la cour d'appel a dénaturé cet écrit et, partant, violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève que l'acte notarié mentionne le montant et la durée maximum de l'ouverture de crédit autorisée, ainsi que le taux maximum d'intérêt, le taux effectif global, les indemnités de retard et de recouvrement et que le crédit qui a été accordé et le décompte sont conformes aux stipulations de l'acte autorisant ce crédit ;
que de ces constatations et énonciations, dont il résulte que l'acte contenait les éléments permettant l'évaluation de la créance, la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé l'acte notarié, a exactement déduit que la créance était certaine, liquide et exigible ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.