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Décisions

Cass. 2e civ., 12 juin 2008, n° 07-10.579

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Gillet

Rapporteur :

M. Moussa

Avocat général :

M. Mazard

Avocats :

Me Foussard, Me Rouvière

Caen, du 19 oct. 2006

19 octobre 2006

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 19 octobre 2006), qu'agissant conjointement sur le fondement d'un arrêt, M. X... et Mmes X...- Y..., Z... et Z...- Y... (les consorts X...- Y...) ont demandé la saisie des rémunérations de M. A... ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt d'avoir été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2006, sans qu'il soit indiqué que les parties en aient été préalablement avisées, alors, selon le moyen, que tout jugement est prononcé en audience publique ; que lorsqu'il ne peut être prononcé sur-le-champ, le président de la juridiction peut toutefois aviser les parties, à l'issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction, à la date qu'il indique ; que l'arrêt attaqué, qui mentionne seulement que les débats ont eu lieu à l'audience publique du 12 septembre 2006 et que l'arrêt a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2006, sans préciser que les parties en avaient été préalablement avisées, à l'issue de l'audience des débats, ne satisfait pas aux exigences des articles 450 et 451 du code de procédure civile, ni de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article 458 du code de procédure civile que les prescriptions prévues par l'article 450, alinéa 2, du même code ne sont pas sanctionnées par la nullité ;

Et attendu que l'omission de ces prescriptions ne porte pas atteinte aux droits consacrés par l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné la saisie de ses rémunérations ;

Mais attendu que les bénéficiaires d'une condamnation au paiement d'une somme globale peuvent en poursuivre conjointement le recouvrement, sans que chacun procède préalablement à la détermination de sa propre créance ;

Et attendu qu'ayant relevé que M. Surgetavait été condamné par un arrêt irrévocable à payer diverses sommes aux consorts X...- Y... et que ces derniers, agissant sur le fondement de cet arrêt, demandaient, conjointement, par un mandataire commun, la saisie des rémunérations de M. A..., la cour d'appel, qui n'a pas méconnu l'objet du litige, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.