Cass. 2e civ., 19 novembre 2008, n° 07-18.987
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Gillet
Rapporteur :
M. Moussa
Avocat général :
M. Marotte
Avocats :
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gatineau
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement prud'homal du 20 février 1995, assorti de l'exécution provisoire, a ordonné à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône (la caisse) de classer sa salariée, Mme X..., au niveau 7 de la convention collective, de reconstituer sa carrière selon ce classement et de lui verser le rappel de salaire sur les cinq années précédant la saisine de la juridiction prud'homale et a condamné la caisse à payer à Mme X... la somme de 50 000 francs (7 622,45 euros) à titre de dommages-intérêts ; que ce jugement a été infirmé par un arrêt du 24 novembre 1998 qui a débouté Mme X... de toutes ses demandes ; qu'agissant sur le fondement de cet arrêt pour recouvrer les sommes qu'elle avait réglées au titre de l'exécution provisoire du jugement infirmé, la caisse a sollicité l'autorisation de saisir les rémunérations de Mme X... ; qu'un jugement ayant autorisé cette saisie à concurrence de 71 890,97 euros (471 573,87 francs), Mme X... en a interjeté appel ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 2 et 4 de la loi du 9 juillet 1991, ensemble l'article R. 145-1, devenu l'article R. 3252-1 du code du travail ;
Attendu que le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur ; que la créance est liquide lorsqu'elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation ;
Attendu que pour infirmer le jugement et condamner la caisse à payer à Mme X... les sommes perçues, excédant le montant remboursé de 7 622,45 euros, l'arrêt retient que le seul montant chiffré, mentionné dans le jugement du 20 février 1995, est uniquement et exclusivement afférent aux dommages-intérêts alloués et que, dès lors, la caisse ne possède aucun titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible pour des sommes autres que celle de 7 622,45 euros ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement, infirmé, du 20 février 1995 condamnait la caisse à payer d'autres sommes à Mme X... et que ces sommes étaient déterminables, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.