Cass. 2e civ., 21 octobre 1976, n° 75-10.481
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Cosse-Manière
Rapporteur :
M. Barnicaud
Avocat général :
M. Baudoin
Avocat :
Me Martin-Martinière
SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU LES ARTICLES 24 DU DECRET DU 9 SEPTEMBRE 1971 ET 53 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972 APPLICABLES A LA CAUSE ;
ATTENDU QUE LE PREMIER DE CES TEXTES DISPOSE QUE L'ASSIGNATION CONTIENT, A PEINE DE NULLITE, L'INDICATION DU TRIBUNAL DEVANT LEQUEL LA DEMANDE EST PORTEE ;
QU'IL RESULTE DU SECOND QUE LA DECISION QUI REFUSE DE PRONONCER LA NULLITE D'UN ACTE DE PROCEDURE POUR VICE DE FORME DOIT CONSTATER QUE CELUI QUI L'INVOQUE N'A PAS PROUVE LE GRIEF QUE LUI CAUSE L'IRREGULARITE ;
ATTENDU QU'UN JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE DU TRIBUNAL DE COMMERCE A CONDAMNE DELGADO A UNE RESTITUTION ET A PAYER A CHEMINADE UNE CERTAINE SOMME ;
QU'APRES AVOIR CONSTATE QUE L'ASSIGNATION SIGNIFIEE A DELGADO L'AVAIT INVITE A COMPARAITRE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A REFUSE DE PRONONCER LA NULLITE DE CETTE ASSIGNATION AU MOTIF QU'ELLE PORTAIT EN TETE LA MENTION ASSIGNATION COMMERCIALE CE QUI SUFFISAIT A RENSEIGNER LE DEFENDEUR ;
QU'EN DEDUISANT IMPLICITEMENT DE CETTE SEULE CONSTATATION QUE DELGADO N'AVAIT PAS PROUVE LE GRIEF PAR LUI SUBI DU FAIT DE L'IRREGULARITE DE L'ASSIGNATION ALORS QU'IL AVAIT ETE AINSI PRIVE CONTRE SON GRE DU DOUBLE DEGRE DE JURIDICTION, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES MOYENS : CASSE ET ANNULE, EN CE QU'IL A CONFIRME LE JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARBES DU 7 SEPTEMBRE 1972, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 8 NOVEMBRE 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE PAU ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN.