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Décisions

Cass. 2e civ., 6 avril 2006, n° 04-16.500

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dintilhac

Rapporteur :

M. Vigneau

Avocat général :

M. Domingo

Avocats :

SCP Tiffreau, SCP Gatineau

Rennes, du 20 avr. 2004

20 avril 2004

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 20 avril 2004), que M. X... Y... a interjeté appel de l'ordonnance d'un juge chargé du contrôle des expertises qui a rejeté sa demande de remplacement d'un expert désigné en référé ; qu'après avoir relevé que l'expert avait, entre-temps, déposé son rapport, la cour d'appel a constaté que l'appel était devenu sans objet et renvoyé les parties devant le juge du fond ;

Attendu que M. X... Y... et Mme Marie-Claire Y... font grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi alors, selon le moyen :

1 / que l'appel interjeté à l'encontre de la décision statuant sur la demande de remplacement d'expert a pour effet de suspendre les opérations d'expertise en cours ; qu'en décidant le contraire en retenant que l'appel de M. Clair-Florent X... Y... était devenu sans objet à la suite de la clôture des opérations d'expertise par le dépôt par l'expert de son rapport, le 12 octobre 2002, au cours de la procédure d'appel, la cour d'appel a violé l'article 539 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que le rapport pouvant être déposé par l'expert judiciaire, au cours de la procédure d'appel statuant sur sa demande de remplacement, ne peut avoir un caractère définitif sous peine de priver l'appelant de son droit à ce qu'il soit à nouveau jugé en fait et en droit sur sa demande ; qu'en décidant le contraire en retenant que l'appel de M. Clair-Florent X... Y... était devenu sans objet à la suite de la clôture des opérations d'expertise par le dépôt par l'expert de son rapport, le 12 octobre 2002, au cours de la procédure d'appel, la cour d'appel a violé l'article 561 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que par conclusions régulièrement signifiées le 23 janvier 2004, Mme Marie-Claire Y... a fait valoir que le dépôt par l'expert de son rapport, alors même que la cour d'appel était saisie d'une demande visant à obtenir son remplacement, avait traduit un état d'esprit portant atteinte au fondement même de l'expertise aboutissant à empêcher qu'il soit débattu équitablement et contradictoirement sur la demande de remplacement d'expert ; qu'en s'abstenant d'apporter toute réponse sur ce point, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'aucune disposition ne prévoit la suspension de la mesure d'expertise durant l'examen de la demande de remplacement de l'expert ;

Et attendu que la cour d'appel, dont la connaissance du litige s'étendait aux faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement, ayant relevé que l'expert avait achevé sa mission par le dépôt de son rapport, en a justement déduit, sans avoir à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, que la demande de remplacement était devenue sans objet ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.