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Décisions

Cass. 2e civ., 11 juillet 2013, n° 12-22.264

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Flise

Avocat :

SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

CNITAAT, du 25 nov. 2010

25 novembre 2010

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu les articles 56, 665-1 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que la notification d'un acte introductif d'instance ou d'une convocation devant une juridiction doit indiquer que, faute pour une partie de comparaître, elle s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire ; qu'il résulte du troisième que l'accès effectif au juge suppose une information claire sur les conséquences de l'absence de comparution des parties à l'audience ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que contestant la décision de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ayant rejeté sa demande d'attribution d'une majoration de pension pour conjoint à charge, M. X... a saisi une juridiction du contentieux de l'incapacité qui a rejeté son recours ; que l'assuré a interjeté appel de cette décision ;

Attendu que, pour déclarer irrecevables les mémoires et pièces déposés par M. X... et confirmer le jugement, l'arrêt relève, d'une part, que le secrétaire général a communiqué aux parties les pièces de la procédure, d'autre part, que M. X..., convoqué conformément aux conventions internationales applicables entre la France et l'Algérie, n'a pas comparu et n'a pu être entendu ; qu'il retient qu'en vertu de l'article R. 143-26 du code de la sécurité sociale, devant la Cour nationale, les parties comparaissent en personne et présentent leurs observations orales ou écrites, de sorte qu'une partie non comparante ne peut pas formuler de prétentions et moyens par écrit et que les mémoires et pièces adressés à la Cour nationale par une partie qui ne comparaît pas ou n'est pas représentée, sont irrecevables ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résulte des pièces de la procédure que la convocation notifiée à M. X... l'invitait seulement à préciser par courrier s'il envisageait d'être présent à l'audience, sans mentionner que sa comparution était obligatoire, à peine d'irrecevabilité de ses écritures et de ses pièces, la Cour nationale a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 novembre 2010, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée.