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Décisions

Cass. 1re civ., 6 avril 2016, n° 15-11.077

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Batut

Avocats :

SCP Gaschignard, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Metz, du 19 nov. 2014

19 novembre 2014

Sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant offre préalable du 3 octobre 2007, la Société financière pour l'accession à la propriété (la Sofiap) a consenti à la société civile immobilière Téosande (la SCI) un prêt de 928 000 euros mentionnant une acceptation en date du 24 octobre suivant ; que, par acte notarié du 20 décembre 2007, les parties sont convenues d'une hypothèque sur l'immeuble objet du prêt ; que le prêteur a prononcé la déchéance du terme et sollicité, sur le fondement de l'article 141 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, l'exécution forcée de l'immeuble donné en garantie ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que l'acte précité du 20 décembre 2007 confère au prêt conclu par acte sous seing privé du 24 octobre 2007 la valeur d'un titre exécutoire, dès lors qu'il en rappelle toutes les conditions et comporte une clause exécutoire pour un montant de 928 000 euros ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la SCI, qui faisait valoir que l'acte du 20 décembre 2007 ne valait pas titre exécutoire dès lors que la créance de la Sofiap ne s'y trouvait pas déterminée au sens de l'article 794, 5° du code de procédure civile local, un tel acte ne prévoyant pas, avant l'engagement de la procédure d'exécution forcée, la fixation de la somme restant due au titre du prêt, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar.