Cass. 2e civ., 6 juin 2019, n° 18-17.019
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Flise
Avocats :
SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 111-2 et L. 111-6 du code des procédures civiles d'exécution ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la créance est liquide lorsque le titre exécutoire contient des éléments suffisamment précis pour permettre d'en déterminer le montant ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'une cour d'appel a condamné la société Trois Rois immobilière (la société), le 23 octobre 2008, à payer les sommes de 76 247,53 euros en cotisations et de 16 198,32 euros en majorations de retard, à l'Urssaf du Haut-Rhin, aux droits de laquelle vient l'Urssaf d'Alsace (l'Urssaf), après avoir retenu que Mme D... et Mme F... devaient être considérées comme des salariées de l'entreprise ; que cet arrêt a été cassé (2e Civ., 20 mai 2010, pourvoi n° 08-21.817), mais seulement en ce qu'il a condamné la société à payer des cotisations et majorations de retard incluant des sommes du chef de Mme D... ; que la cour d'appel de renvoi n'a pas été saisie ; que l'Urssaf ayant fait procéder à une saisie-attribution le 1er avril 2016 au préjudice de la société, entre les mains de la caisse de Crédit mutuel de Riedisheim, en se fondant sur ces décisions et sur une lettre d'observations du 23 janvier 2001, la société a saisi un juge de l'exécution d'une demande de mainlevée de cette mesure ;
Attendu que, pour confirmer le jugement ayant annulé la saisie-attribution du 1er avril 2016, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'aucune mention de l'arrêt du 23 octobre 2008, voire de l'arrêt de la Cour de cassation, ne permet d'évaluer les montants à déduire au titre du rappel annulé de cotisations et majorations de retard du chef de Mme D..., que la créance n'est donc pas liquide, et que c'est en vain que l'Urssaf produit des pièces étrangères au titre qui ne peuvent pallier l'insuffisance de celui-ci ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que l'arrêt du 23 octobre 2008 retenait que les montants versés par la société à Mme F... devaient être considérés comme des salaires et réintégrés dans l'assiette des cotisations au régime général de sécurité sociale et que la société devait payer toutes les cotisations afférentes à la période d'emploi, d'autre part, que les cotisations et majorations y afférentes, peuvent être calculées par application des règles du code de la sécurité sociale, de sorte que la créance était déterminable en son montant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement ayant annulé la saisie-attribution du 1er avril 2016 et condamné l'Urssaf d'Alsace à conserver à sa charge ses propres dépens et frais irrépétibles d'appel, l'arrêt rendu le 19 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.