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Décisions

Cass. 2e civ., 10 avril 2014, n° 13-15.150

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Flise

Avocats :

SCP Didier et Pinet, SCP Piwnica et Molinié

Paris, du 14 mars 2013

14 mars 2013

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 mars 2013), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 13 janvier 2012, pourvoi n° 10-26.286) que la Caisse de garantie de l'immobilier FNAIM (la FNAIM) ayant engagé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. et Mme X..., sur le fondement de trois actes notariés portant cautionnement simplement hypothécaire des engagements de la société Cabinet X... envers elle, un juge de l'exécution a annulé la procédure de saisie immobilière ;

Attendu que la société Galian, anciennement dénommée Caisse de garantie de l'immobilier CGAIM, venant aux droits de la FNAIM, fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de validité de la procédure de saisie immobilière, de déclarer la saisie nulle et de débouter la société CGAIM de ses demandes tendant à la mise en oeuvre de la saisie de l'immeuble de M. et Mme X... ;

Mais attendu qu'ayant retenu, par des motifs exempts de dénaturation, que les actes de cautionnement avec affectation hypothécaire se bornaient à fixer le plafond des dettes garanties et n'indiquaient pas les éléments permettant l'évaluation des créances correspondantes, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que la banque ne disposait pas de titres exécutoires contenant une créance liquide et exigible pouvant fonder valablement les poursuites ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.