Cass. 2e civ., 10 avril 2014, n° 13-15.150
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Flise
Avocats :
SCP Didier et Pinet, SCP Piwnica et Molinié
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 mars 2013), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 13 janvier 2012, pourvoi n° 10-26.286) que la Caisse de garantie de l'immobilier FNAIM (la FNAIM) ayant engagé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. et Mme X..., sur le fondement de trois actes notariés portant cautionnement simplement hypothécaire des engagements de la société Cabinet X... envers elle, un juge de l'exécution a annulé la procédure de saisie immobilière ;
Attendu que la société Galian, anciennement dénommée Caisse de garantie de l'immobilier CGAIM, venant aux droits de la FNAIM, fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de validité de la procédure de saisie immobilière, de déclarer la saisie nulle et de débouter la société CGAIM de ses demandes tendant à la mise en oeuvre de la saisie de l'immeuble de M. et Mme X... ;
Mais attendu qu'ayant retenu, par des motifs exempts de dénaturation, que les actes de cautionnement avec affectation hypothécaire se bornaient à fixer le plafond des dettes garanties et n'indiquaient pas les éléments permettant l'évaluation des créances correspondantes, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que la banque ne disposait pas de titres exécutoires contenant une créance liquide et exigible pouvant fonder valablement les poursuites ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.