Cass. 3e civ., 22 juin 2017, n° 16-13.651
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Louvel
Avocats :
Me Le Prado, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer
Sur le moyen unique, qui est recevable comme étant de pur droit :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 7 janvier 2016), que, par acte du 7 juin 2013, Mme Z... a vendu une parcelle agricole à M. B... ; que, par assignation du 12 septembre 2013, le GAEC Saint Sébastien a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation de la vente et substitution à l'acquéreur ;
Attendu que le GAEC Saint Sébastien fait grief à l'arrêt de déclarer sa demande irrecevable, alors, selon le moyen :
1°/ que le droit d'accès au juge, corollaire du droit au procès équitable, ne peut se voir apporter de limitations procédurales qui ne soient pas strictement nécessaires à la bonne administration de la justice ; que, pour déclarer irrecevable la demande du GAEC tendant à l'annulation de la vente immobilière intervenue le 7 juin 2013, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés des premiers juges, a retenu qu'en vertu de l'article 30-5° du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 relatif à la publicité foncière, combiné à l'article 28 du décret, les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision de droits résultants d'un acte de vente immobilière ne sont recevables devant les tribunaux que si elles ont été elles-mêmes publiées ou s'il est justifié de cette publication par un certificat du service chargé de la publicité foncière ou la production d'une copie de la demande revêtue de la mention de publicité ; qu'ayant constaté qu'il n'était pas justifié que l'assignation devant le tribunal paritaire des baux ruraux avait été publiée au service de la publicité foncière, la cour d'appel en a déduit que la demande du GAEC tendant à l'annulation d'une vente immobilière était irrecevable ; qu'en statuant de la sorte, quand cette sanction prononcée de manière automatique à raison du non-accomplissement d'une formalité procédurale portait une atteinte excessive au droit d'accès au juge, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme, ensemble les articles 28 et 30 du décret du 4 janvier 1955 et l'article 885 du code de procédure civile ;
2°/ que commet un excès de pouvoir le juge qui statue au fond sur une demande qu'il a déclarée irrecevable ; qu'en jugeant, par motifs supposément adoptés du tribunal, que le GAEC ne démontrait pas être titulaire d'un bail sur la parcelle litigieuse et disposer en conséquence d'un droit de préemption, quand elle avait préalablement déclaré irrecevable la demande du GAEC tendant à l'annulation de la vente immobilière du 7 juin 2013, la cour d'appel a commis un excès de pouvoir et violé les articles 28 et 30 du décret du 4 janvier 1955 et l'article 885 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 412-1 du code rural ;
Mais attendu, d'une part, que l'obligation de publier une assignation en nullité de vente immobilière dans les registres du service chargé de la publicité foncière, prévue à peine d'irrecevabilité de la demande, ne porte pas atteinte à la substance même du droit d'accès au juge dont elle encadre les conditions d'exercice dans le but légitime d'informer les tiers et d'assurer la sécurité juridique des mutations immobilières ; que, cette formalité pouvant être régularisée à tout moment jusqu'à ce que le juge statue, il ne résulte pas de la sanction de son omission une disproportion dans la considération des intérêts respectifs ; qu'ayant constaté que la justification de son accomplissement n'était pas produite, la cour d'appel en a exactement déduit que la demande était irrecevable ;
Attendu, d'autre part, que, l'arrêt ayant confirmé un jugement dont le dispositif se limitait à déclarer irrecevable la demande formée par le GAEC, la cour d'appel, qui n' a pas statué sur le bien-fondé de la demande, n'a pas excédé ses pouvoirs ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.