Cass. 2e civ., 4 février 1982, n° 80-15.314
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Derenne
Rapporteur :
M. Fusil
Avocat général :
M. Bézio
Avocat :
Me Desaché
SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND APPRECIENT SOUVERAINEMENT SI LE PRONONCE DU DIVORCE, A LA REQUETE D'UN EPOUX, POUR RUPTURE PROLONGEE DE LA VIE COMMUNE, AURAIT DES CONSEQUENCES D'UNE EXCEPTIONNELLE DURETE POUR SON CONJOINT ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
MAIS SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 954, ALINEA 1ER, DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, LES CONCLUSIONS D'APPEL DOIVENT FORMULER EXPRESSEMENT LES PRETENTIONS DE LA PARTIE ET LES MOYENS SUR LESQUELS CES PRETENTIONS SONT FONDEES ;
ATTENDU QUE, POUR REFUSER DE STATUER SUR LES CONCLUSIONS DANS LESQUELLES MME D. X... L'AUGMENTATION DE LA PENSION ALIMENTAIRE QUI LUI AVAIT ETE ACCORDEE AU TITRE DU DEVOIR DE SECOURS, L'ARRET ENONCE QUE CETTE DEMANDE FIGURE DANS LES MOTIFS DES CONCLUSIONS MAIS N'EST PAS REPRODUITE DANS LE DISPOSITIF AUQUEL SEUL IL DOIT ETRE REPONDU ;
QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A VIOLE, PAR FAUSSE APPLICATION, LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DU CHEF DE LA PENSION ALIMENTAIRE DEMANDEE PAR MME D., L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 28 NOVEMBRE 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ANGERS.