CA Rouen, ch. civ. et com., 15 septembre 2016, n° 15/03597
ROUEN
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
Natiocredimurs (SNC)
Défendeur :
Waltersperger (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Farina
Conseillers :
Mme Aublin-Michel, Mme Bertoux
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 04 juillet 2014, le tribunal de commerce de DIEPPE a prononcé le redressement judiciaire de la SAS Waltersperger, désignant la SELARL FHB en qualité d'administrateur judiciaire et Me P. en qualité de mandataire judiciaire.
Par lettre recommandée en date du 07 août 2014, la SNC Natiocredimurs a mis en demeure l'administrateur judiciaire d'avoir à se prononcer sur la poursuite ou non du contrat de crédit-bail conclu, le 08 avril 2013, avec la SAS Walterserger ayant pour objet le financement d'un ensemble de trois fours pour un montant de 510.000 €.
Par lettre recommandée du 31 octobre 2014, la SELARL FHB a notifié à la société Natiocrédimurs la résiliation du contrat de crédit-bail.
Par lettre recommandée du 07 novembre 2014, la société Natiocrédimurs a déclaré sa créance au passif de la société Waltersperger pour un montant de 623.891,68 €, soit 567.174,26 € au titre de l'indemnité réparatrice et 56.717,42 € au titre de la clause pénale.
Par lettre recommandée du 20 janvier 2015, Me P., es-qualités a contesté la créance et proposé son rejet pour les motifs suivants :
' La somme de 56.717,43 € constitue une clause pénale qui en tant que telle est susceptible de réduction par le juge en cas d'excès.
Vous voudrez bien joindre le tableau d'amortissement du 10/07/2014, en effet contrairement à ce que vous avancez, il n'est pas précisé dans la convention qu'en cas de déchéance du terme vous pourriez opposer le tableau d'amortissement initial.
Par ailleurs, vous avez déclaré votre indemnité sur le montant des loyers TTC, vous ne pouvez prétendre à de la TVA alors qu'une indemnité de résiliation constitue des dommages et intérêts.'
Le 10 juillet 2015, le greffe du tribunal de commerce de DIEPPE a notifié la décision du juge-commissaire, en date du 07 juillet 2015, de rejet de la créance au motif de l'absence de réponse suite à la contestation.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel en date du 17 juillet 2015, la SNC Natiocrédimurs a interjeté appel de cette décision.
Pour l'exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions du 11 janvier 2016 pour l'appelante, et du 19 janvier 2016 pour les intimés.
La SNC Natiocrédimurs conclut au débouté de la sociét Waltersperger, Me P. et la SELARL FHB, es-qualités, de l'intégralité de leurs demandes, à la recevabilité de son appel, à l'infirmation de la décision, et demande à la cour d'ordonner l'admission de la créance de la société Natiocrédimurs au passif de la société Waltersperger pour un montant de 430.187,92 € HT, d'ordonner l'admission à échoir de la créance au passif pour un montant de 81.918 € HT, de condamner Me P., es-qualités, à verser à la société Natiocrédimurs la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et de dire et juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
La SAS Waltersperger, la SELARL FHB et Me P., es-qualités, concluent à l'irrecevabilité de l'appel, à la condamnation de la société Natiocrédimurs au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, ils demandent à la cour d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'issue du litige opposant la société Waltersperger, subrogée dans les droits de Natiocrédimurs, à la société Glass Service SRL, de condamner la société Natiocrédimurs au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, entiers dépens en sus. Très subsidiairement, ils sollicitent la fixation au passif de la société Waltersperger de l'indemnité de résiliation due à hauteur de 357.765,32 € ou à la somme de 382.765,32 € avec une mention en marge de l'état de créance 'sous réserve déduction du prix de revente du matériel', la condamnation de la société Natiocrédimurs au paiement de la somme de 3.000 sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, entiers dépens en sus.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 février 2016.
SUR CE
- sur la recevabilité de l'appel
Au soutien de leur fin de non-recevoir, les intimés font valoir pour l'essentiel que :
- La société Natiocrédimurs n'a pas répondu à la contestation qui lui a été adressée dans le délai légal de 30 jours imparti par l'article L.622-27 du code de commerce ;
- Au moyen soulevé par la société Natiocrédimurs selon lequel la lettre de contestation aurait été adressée à la BNP Paribas Lease Group à son adresse [...], en lieu et [...], à son domicile [...], soit à une mauvaise adresse et à un mauvais interlocuteur, ils soutiennent que :
- la société Natiocrédimurs se domicilie elle-même sur la déclaration d'appel et ses conclusions, [...] ;
- son extrait RCS indique comme domicile légal cette adresse ;
- Natiocrédimurs est une filiale de la société Bnp Paribas Lease Group domiciliée au même siège ;
- la lettre de contestation a été adressée à la société Natiocrédimurs, à l'adresse de son siège social, lequel est de surcroît l'adresse figurant sur le cachet du signataire de la déclaration de créance ;
- Au moyen de la société Natiocrédimurs selon lequel l'accusé réception ne serait pas signé mais seulement tamponné par ses soins, de sorte que le courrier ne saurait être considéré comme réceptionné par son destinataire, ils répondent que :
- ni l'article 670 du CPC, ni la jurisprudence citée ne sont applicables ;
- la réponse d'un créancier à la contestation n'intervient pas dans un cadre contentieux puisque, à ce stade de la procédure, le mandataire peut renoncer à sa contestation au vu des explications fournies et le créancier peut acquiescer tacitement ou expressément à tout ou partie de la contestation ;
- en apposant le cachet du groupe auquel Natiocrédimurs appartient, nom qui figure également sur l'en-tête de la déclaration de créance, la société Natiocrédimurs a incontestablement retiré son pli recommandé ;
- la remise est présumée faite à une personne habilitée lorsque son destinataire est une personne morale.
La SNC Natiocrédimurs soutient, en résumé, que :
- Elle n'a pas réceptionné le courrier RAR portant contestation de créance de sorte que le délai de trente jours n'a jamais couru à son égard ; elle n'a donc pas été en mesure d'y répondre; son appel est donc recevable;
- Sur le fondement de l'article 670 alinéa 1er du CPC, la jurisprudence considère que le cachet apposé sur un avis de réception ne vaut pas signature ;
- la Cour de cassation n'opère aucune distinction relativement à la qualité de personne physique ou morale du destinataire de la LRAR ;
- Si la contestation de créance n'intervient pas initialement dans le cadre d'une instance en justice, l'application de l'article 670 n'en est pas pour autant écartée ;
la LRAR du 20 janvier 2015 est adressée dans le cadre d'un contentieux introduit par la déclaration de créance en date du 07 novembre 2014 qui constitue une demande en justice;
- l'accusé de réception de la lettre du 20 janvier 2015 n'a pas été signé mais seulement tamponné ; en outre, la société Natiocrédimurs, légitime et unique destinataire de la contestation, n'est pas mentionnée sur ce tampon, mais la société Bnp Paribas Lease Group ;
- l'adresse mentionnée sur la déclaration de créance est le [...] ; Me P. en était informée et était tenue d'adresser sa contestation à ladite adresse ;
- Une société mère ne dispose pas du pouvoir de représentation et d'engager sa filiale ; au surplus un groupe de sociétés ne dispose pas de la personnalité morale; ainsi, en aucun cas, le courrier RAR du 20 janvier 2015, portant contestation de la créance de la créance déclarée ne peut être considéré comme avoir été reçu par la société Natiocrédimurs eu égard à l'apposition du tampon humide de sa société , soit la société Bnp Paribas Lease Group, sur l'accusé de réception;
- Elle n'est en possession de la lettre de contestation que parce qu'elle lui a été communiquée par Me P., le 17 juillet 2015.
CECI EXPOSE
Selon l'article L.622-27 du code de commerce 'S'il y a discussion sur tout ou partie d'une créance autre que celles mentionnées à l'article L.625-1, le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l'invitant à faire connaître ses explications. Le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire.'
Par ailleurs l'article L.624-3 du même code dispose que 'le recours contre les décisions du juge-commissaire prises en application de la présente section est ouvert au créancier, au débiteur ou au mandataire ;
Toutefois, le créancier dont la créance est discutée en tout ou partie et qui n'a pas répondu au mandataire judiciaire dans le délai mentionné à l'article L.622-27 ne peut pas exercer de recours contre la décision du juge-commissaire lorsque celle-ci confirme la proposition du mandataire judiciaire'.
Le délai de trente jours court à compter du jour de la réception par le créancier de l'avis du mandataire judiciaire.
En l'espèce, il résulte de la déclaration de créances versée aux débats qu'elle a été régularisée à MARSEILLE, le 07 novembre 2014 entre les mains de Me P., à l'en-tête de NCM Groupe Bnp Paribas Natiocrédimurs SNC dont le siège social est situé [...]; qu'elle est signée par Jean-François C. , [...]; qu'un pouvoir donné par le gérant de la SNC Natiocrédimurs, Bnp Paribas Lease Group, à ce dernier, de représenter en matière civile et commerciale la société Natiocrédimurs en justice, notamment pour produire ou déclarer la créance, a été joint à cette déclaration.
La déclaration de créance ayant été régularisée par Jean-François C., [...], habilité pour ce faire, ce que Me P. ne pouvait ignorer ainsi qu'il résulte des renseignements contenus dans la déclaration de créance, le mandataire judiciaire était tenu d'adresser sa contestation à l'adresse de son auteur, [...].
Par ailleurs, outre le fait que la contestation soulevée par Me P. en date du 20 janvier 2015 a été adressée à la SNC Natiocrédimurs [...], l'avis de réception qui est joint ne mentionne ni la date, ni la signature du destinataire, de sorte qu'il n'est pas justifié que la société Natiocrédimurs a reçu la lettre recommandée du mandataire judiciaire l'avisant de la contestation de sa créance.
En conséquence, le délai de trente jours mentionnés à l'article L.622-27 du code de commerce n'a jamais couru à l'égard de la SNC Natiocrédimurs.
L'appel de la SNC Natiocrédimurs est par conséquent recevable.
- sur le sursis à statuer
Les intimés exposent, en résumé, à cette fin, que :
- l'obligation de délivrance du bailleur n'a pas été respectée ;
- le contrat de crédit-bail précise que le crédit bailleur subroge le preneur dans ses droits pour toute action en résolution de la vente ou en indemnisation contre le fournisseur en cas de dysfonctionnement de la chose louée ;
- une action est en cours contre le fournisseur, un défaut de conception des fours dont l'acquisition a été financée par le contrat de crédit-bail, lui étant reprochée ;
- L'issue de cette procédure déterminera si les loyers étaient ou non justifiés ;
- une instance étant en cours, un sursis à statuer s'impose.
La société Natiocrédimurs réplique, pour l'essentiel, que :
- le contrat de crédit-bail a été résilié de plein droit le 31 octobre 2014, de sorte que la société Waltersperger ne dispose plus d'aucun droit d'agir au nom et pour le compte de la société concluante à l'encontre du fournisseur ;
- Ainsi la société Waltersperger n'a pas agi à l'encontre du fournisseur en vertu de ce mandat ;
- la société Waltersperger a signé le 22 juillet 2013, le procès-verbal de réception des biens, objet du contrat de crédit-bail et ce, sans formuler aucune restriction ni réserve ;
- Par conséquent, la société Waltersperger est mal fondée à opposer aujourd'hui un défaut de mise à disposition imputable à la société Natiocrédimurs et notamment un des défauts affectant les matériels qu'elle a elle-même choisis en vertu du mandat que lui a confié la société Natiocrédimurs aux termes des conditions générales du contrat de crédit-bail ;
- Il appartenait à la société Waltersperger d'agir en résolution du contrat de vente à l'encontre du fournisseur, ce qu'elle n'a pas fait et ce qu'elle ne peut plus faire depuis la résiliation du contrat de crédit-bail.
Ceci exposé
Selon les conditions générales du contrat de crédit-bail signé le 08 avril 2013 :
' - le locataire certifie l'exactitude de tous les renseignements fournis au bailleur pour la mise en place du présent contrat. Il reconnaît avoir choisi librement le matériel qu'il désire louer, ainsi que son fournisseur, et avoir arrêté sous sa seule responsabilité toutes spécifications techniques, garanties conventionnelles et conditions de la commande et notamment le délai de livraison.
- le locataire prend livraison du matériel à ses frais et risques, or la présence du bailleur qui n'encourt aucune responsabilité. Le fait d'en prendre possession implique que le locataire reconnaît sa conformité et le parfait état de ce matériel.../...Le règlement peut intervenir après remise du procès-verbal de livraison-réception ou de la facture définitive établie au nom du bailleur, sur laquelle le locataire doit porter la mention suivante datée et signée : 'bon pour paiement. Matériel accepté sans restriction, ni réserve, le (date de livraison).
La location prend effet à compter de la date de livraison du matériel.../...
- Le bailleur a accompli l'essentiel de ses obligations en passant commande au fournisseur ; il est convenu que le locataire renonce à tout recours contre le bailleur en cas de défaillance ou de vices cachés affectant le matériel loué ou de défaut de garanties, que ce soit pour obtenir des dommages intérêts ou la résiliation du contrat. En contrepartie de cette renonciation, le locataire exerce pendant toute la durée du contrat, en vertu d'une stipulation pour autrui expresse, tous droits et action en garantie vis-à-vis du constructeur ou du fournisseur du matériel loué, notamment annulation de la commande,/..., mise en jeu des garanties légales et/ou conventionnelles pour lesquelles le bailleur lui donne en tant que de besoin mandat d'ester (à condition d'avoir été appelé à la cause)..../...'
Il est produit aux débats le procès-verbal de réception et l'acceptation par le locataire, sans restriction ni réserve, du matériel, autorisant le bailleur à en effectuer le règlement au fournisseur signé le 23 juillet 2013.
Au vu des conditions générales du contrat de crédit-bail ci-dessus énoncées et du procès-verbal de réception du 23 juillet 2013, aucun manquement à l'obligation de délivrance ne peut être opposée par le preneur au crédit-bailleur qui a effectué le règlement au fournisseur, le locataire étant tenu, de son coté, du règlement des loyers.
Pour les mêmes motifs, le résultat de l'instance en cours qui oppose le preneur au fournisseur est sans incidence sur le sort de la créance de la société Natiocrédimurs à l'égard de la société Waltersperger.
Il convient, dans ces conditions, de rejeter la demande de sursis à statuer.
- sur la créance
' sur la somme de 430.187,92 € HT
Aux termes de l'article 8 des conditions générales du contrat de crédit-bail, 'la résiliation entraîne de plein droit, au profit du bailleur, le paiement par le locataire ou ses ayants droit, en réparation du préjudice subi en sus des loyers impayés et de leurs accessoires, d'une indemnité égale à la somme des loyers restant à échoir au jour de la résiliation et du montant de l'option d'achat. Cette indemnité sera majorée d'une somme forfaitaire égale à 10% de ladite indemnité à titre de la clause pénale.'
La société Natiocrédimurs se prévaut d'une créance de 430.187,92 € HT, renonçant à majorer sa réclamation de la TVA à 19,6%, se décomposant comme suit :
- 68 loyers à échoir, augmentés du montant de l'option d'achat, et diminués du montant restant à amortir de la subvention, soit la somme de 382.765,32 € HT.
- la clause pénale d'un montant de 47.422,60 HT
' sur les loyers à échoir au jour de la résiliation
Le montant des loyers à échoir au jour de la résiliation déclaré à hauteur de 382.765,32 € HT n'est pas contesté par les intimés.
' sur le prix de revente des fours
Les intimés considèrent que, du montant de la créance due au titre des loyers à échoir à compter de la résiliation qu'ils ne contestent pas, il y a lieu de déduire la valeur vénale de revente des fours (ferraillage) évaluée à 25.000 € du préjudice du crédit-bailleur, Waltersperger n'ayant pu lever l'option d'achat.
Toutefois, en application des stipulations contractuelles ci-dessus rappelées, l'indemnité de résiliation est composée des loyers à échoir au jour de la résiliation et du montant de l'option d'achat.
La valeur résiduelle des trois fours, dont l'estimation par l'expert désigné dans le cadre de l'instance opposant le preneur, la société Waltersperger, au fournisseur, la société Glass Service, à la somme de 25.000 € n'est pas sérieusement contestée, doit par conséquent être intégrée dans la déclaration de créance.
' sur la clause pénale
Sur son montant
La société Natiocrédimurs réclame au titre de la clause pénale la somme de 47.422,60 €.
Toutefois, la société Natiocrédimurs indique dans ses écritures qu'elle consent à réduire le montant de l'indemnité de résiliation de la partie non amortie de la subvention octroyée à la société Waltersperger et explique que la somme des 68 loyers à échoir, augmentée du montant de l'option d'achat, et diminuée du montant restant à amortir de la subvention s'élève à la somme de 382.765,32 € HT.
Dès lors, et comme l'observent à juste titre les intimés, la clause pénale qui correspond à 10% de la somme due en principal s'élève à la somme de 38.765,32 €.
Sur son caractère excessif
La société Natiocrédimurs fait valoir, en résumé, que les intimés ne rapportent pas la preuve du caractère excessif de la clause pénale; que l'indemnité de résiliation représente, d'une part, l'amortissement des sommes avancées par le bailleur en acquérant les matériels et, d'autre part, le préjudice financier qu'il subit et qui est constitué par le manque à gagner causé par l'inexécution par le preneur d'un contrat à durée irrévocable; qu'ainsi la somme au titre de la clause pénale n'apparaît nullement excessive et correspond au préjudice qu'elle a réellement subi.
Les intimés considèrent que la clause pénale de 38.276,53 € se doit d'être examinée au regard du montant de la subvention de 102.000 € versée par la région Haute Normandie dont le bénéficiaire est la société Waltersperger mais l'accipiens la société Natiocrédimurs. Ils font valoir pour l'essentiel que l'indemnité inclut les intérêts qui constituent la rémunération du créancier dans le cadre d'une opération de crédit-bail; que le coût réglé par le bailleur au titre de l'acquisition des fours a été diminué de 102.000 € grâce à la subvention qu'il a encaissée, ce qui constitue une rémunération nette exorbitante du droit commun des crédits baux pour la société Natiocrédimurs normalement représentée par la facturation des seuls intérêts.
Ceci exposé,
La clause pénale, telle que stipulée au contrat de crédit-bail, constitue à la fois un moyen de contraindre à l'exécution ainsi qu'une évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par le crédit-bailleur, du fait de l'interruption des paiements prévus et de la perte des bénéfices qu'il était en droit de prétendre.
Le contrat de crédit-bail a été conclu pour permettre le financement de trois fours pour un montant de 510.000 € en avril 2013 pour une durée irrévocable de 84 mois.
Or, il s'est trouvé résilié de plein droit le 31 octobre 2014, soit 18 mois après sa conclusion, et à cette date, 68 loyers restaient dus.
Si les intérêts constituent la rémunération du créancier dans le cadre de l'opération de financement, ils n'ont pas vocation à réparer l'éventuel préjudice financier lié à la perte des bénéfices qui résulte de la fin du contrat avant le terme convenu ;
S'agissant de la subvention de 102.000 €, elle a été versée à la société Natiocrédimurs, en déduction du prix du financement, et profite au seul preneur, la société Waltersperger, elle ne constitue donc nullement une rémunération nette exorbitante du droit commun des crédits baux pour la société Natiocrédimurs, et n'a pas à être prise en considération dans l'évaluation de la clause pénale.
Il en est de même de l'éventuel préjudice subi par le preneur du fait d'un défaut de conception des fours auquel le crédit-bailleur est étranger.
Dès lors, eu égard à la date de la résiliation par rapport à la durée initiale du contrat et au montant du financement initial consenti, la clause pénale d'un montant ramené à 38.276,53 € n'apparaît donc pas manifestement excessive par rapport au préjudice effectivement subi par la société Natiocrédimurs.
' sur la somme complémentaire de 81.918 €
La société Natiocrédimurs sollicite également l'admission de sa créance à échoir, soit la somme de 81.918 € à amortir sur le capital au titre de la subvention.
Les intimés se prévalent du caractère forclos de cette demande d'admission complémentaire faute d'avoir été déclarée dans le mois de la résiliation du contrat, la société Natiocrédimurs n'ayant fait état d'aucune créance à échoir dans sa déclaration de créance. Ils opposent également le caractère mal fondé de la réclamation, la créance à échoir n'est pas certaine et le crédit-bailleur ne court pas le risque d'avoir à restituer la subvention qu'il a perçue, ce risque pesant sur le preneur.
Dans la mesure où d'une part dans sa déclaration de créance la société Natiocrédimurs a sollicité la somme de 623.891,68 € sans déduire la subvention, où d'autre part dans le cadre de la présente instance, elle réduit le montant de son indemnité de résiliation de la partie non amortie de la subvention, sa demande d'admission complémentaire de la partie de la subvention non encore amortie de la subvention était comprise dans sa déclaration de créance, elle n'est donc pas forclose.
Il est constant que la société Natiocrédimurs a perçu l'intégralité de la subvention
Or, au vu des stipulations de la convention pour l'attribution d'une aide régionale à l'investissement, dans les hypothèses où la restitution de la subvention est demandée, 'un titre de recette sera émis à l'encontre de l'entreprise aidée', la société Waltersperger assume donc seule le risque de remboursement de la subvention.
Le Trésor Public a d'ailleurs déclaré au passif de la société Waltersperger la somme de 102.000 € au titre de ladite subvention.
Il convient, dans ces conditions, de débouter la société Natiocrédimurs de cette demande.
Pour l'ensemble de ces motifs, il y a lieu d'admettre la créance de la société Natiocrédimurs au passif de la société Waltersperger pour un montant de 421.041,85 € HT et d'infirmer la décision entreprise en ce sens.
- sur l'indemnité de procédure
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu'elles ont exposés.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable l'appel de la SNC Natiocrédimurs;
Dit n'y avoir lieu à sursis à statuer ;
Infirme la décision entreprise ;
Et statuant à nouveau,
Ordonne l'admission de la créance de la SNC Natiocrédimurs au passif de la procédure collective de la SAS Waltersperger pour un montant total de 421.041,85 € HT ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit que les frais de la présente instance seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.