SUR LE PREMIER MOYEN :
VU L'ARTICLE 425 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A DEBOUTE LA SOCIETE MONNET, CREANCIERE DE LA SOCIETE ELVIGA, EN LIQUIDATION DES BIENS, DE SON ACTION TENDANT A CE QUE DAME X... SOIT DECLAREE PERSONNELLEMENT EN LIQUIDATION DES BIENS EN TANT QUE DIRIGEANT DE FAIT DE CETTE SOCIETE. ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI ALORS QU'IL NE RESULTE NI DES PIECES DE LA PROCEDURE NI DU REGISTRE D'AUDIENCE NI D'AUCUN AUTRE MOYEN DE PREUVE QUE LA CAUSE AIT ETE COMMUNIQUEE AU MINISTERE PUBLIC, LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE SUSVISE;
PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES QUATRE AUTRES MOYENS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 21 MARS 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES, AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE PAU.