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Décisions

Cass. 2e civ., 22 mars 2006, n° 04-15.814

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dintilhac

Rapporteur :

M. Vigneau

Avocat général :

M. Kessous

Avocats :

SCP Le Griel, SCP Célice, Blancpain et Soltner

TI Toulon, du 9 avr. 2003

9 avril 2003

Sur le moyen unique, qui est recevable :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Toulon, 9 avril 2003) et les productions, que par un précédent jugement, un juge de l'exécution, saisi d'un recours formé contre les recommandations d'une commission de surendettement des particuliers, a rééchelonné le paiement des dettes de M. X... à l'égard de la société Cofica, aux droits de laquelle intervient la société Cetelem ; qu'à la suite du défaut de paiement d'un certain nombre de mensualités, la société Cetelem a adressé à M. X... une lettre de mise en demeure puis a obtenu d'un juge d'instance une ordonnance portant injonction de payer une certaine somme ; que M. X... a formé opposition contre cette ordonnance ;

Attendu que M. X... fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer à la société Cetelem une certaine somme avec intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2001, alors, selon le moyen :

1 / que faute d'avoir recherché si le plan d'apurement n'était pas devenu caduc du fait que M. X... avait envoyé un chèque destiné à apurer l'arriéré avant l'envoi de la mise en demeure du créancier, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L. 331-6 du Code de la consommation ;

2 / qu'en faisant courir les intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2002 dans les motifs et du 5 mai 2001 dans le dispositif, le Tribunal a entaché sa décision d'une contrariété irréductible, violant ainsi les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'un créancier peut, pendant le cours d'une procédure de surendettement, saisir le juge du fond pour obtenir un titre exécutoire dont l'exécution sera différée pendant la durée du plan ;

Et attendu que la contradiction alléguée par la seconde branche du moyen procède d'une erreur matérielle dont la rectification sera ci-après ordonnée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.