Livv
Décisions

Cass. 2e civ., 19 octobre 2017, n° 16-12.885

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Flise

Avocats :

Me Haas, SCP Richard

Paris, du 15 déc. 2015

15 décembre 2015

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 décembre 2015), qu'une commission de surendettement des particuliers a déclaré recevable la demande de traitement de sa situation financière présentée par Mme X...              qui a saisi un juge d'instance d'une demande de suspension de la mesure d'expulsion dont elle faisait l'objet ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société HLM Plaine de France fait grief à l'arrêt de déclarer sans objet l'appel principal tout en faisant droit à l'appel incident et en infirmant le jugement qui avait soumis la suspension de la mesure d'expulsion au paiement de l'indemnité d'occupation alors, selon le moyen, qu'une cour d'appel qui décide que l'appel dont elle est saisie est sans objet excède ses pouvoirs en statuant au fond sur le jugement qui fait l'objet de cet appel ; qu'en réformant néanmoins le jugement entrepris, sur l'appel incident formé par Mme X...             , en ce qu'il avait statué sur les modalités de la mesure d'expulsion, après avoir pourtant constaté que l'appel principal qu'elle avait formé contre cette décision était devenue sans objet, dès lors que Mme X...              avait quitté les lieux, ce dont il résultait que l'appel incident formé par cette dernière était pareillement privé d'objet, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs, en violation des articles 542 et 562 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant constaté que l'appel principal était devenu sans objet du fait de l'expulsion de Mme X...             , la cour d'appel, saisie d'un appel d'une décision du juge d'instance statuant sur la suspension d'une mesure d'expulsion à la demande d'une commission de surendettement des particuliers qui était soumis aux règles de la procédure sans représentation obligatoire, a pu, cet appel n'étant pas déclaré irrecevable et sans excéder ses pouvoirs, examiner l'appel incident dont elle avait été saisie par l'intimée relatif à la condition mise par le premier juge à la suspension de la mesure d'expulsion et infirmer le jugement de ce chef ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société HLM Plaine de France fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement alors, selon le moyen, que si la situation du débiteur l'exige, le juge prononce la suspension provisoire des mesures d'expulsion de son logement ; que s'agissant d'une simple faculté laissée à la discrétion du juge, celui-ci est en droit d'assortir la mesure de suspension provisoire de la mesure d'expulsion d'une ou plusieurs conditions, tenant notamment au respect, par le débiteur, de certaines de ses obligations ; qu'en décidant néanmoins que la suspension provisoire de la mesure d'expulsion de Mme X...              de son logement ne pouvait être légalement assortie de la condition tenant au respect par cette dernière de son obligation de s'acquitter de l'indemnité d'occupation dont elle était redevable, motif pris que cette condition supplémentaire n'était pas prévue par le texte et qu'elle lui avait permis d'obtenir l'expulsion de Mme X...              sur sa seule affirmation du défaut de paiement de l'indemnité d'occupation, la cour d'appel a violé l'article L. 331-3-2 du code de la consommation ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 331-3-2, devenu l'article L. 722-8 du code de la consommation que, pour prononcer la suspension d'une mesure d'expulsion, le juge ne doit prendre en considération que la situation du débiteur ;

Que, par ce seul motif, substitué à ceux critiqués par le moyen, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile, l'arrêt se trouve légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.