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Décisions

Cass. crim., 3 décembre 2008, n° 08-82.896

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dulin

Rapporteur :

Mme Nocquet

Avocat :

SCP Waquet, Farge et Hazan

Lyon, du 7 mars 2008

7 mars 2008

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 241-3 du code de commerce, 388 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré David X... coupable du chef d'abus de biens sociaux et l'a condamné à une peine de douze mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à verser à la société Bridge Asset France la somme de 219 608 euros à titre de dommages-intérêts ;

"aux motifs que, suite à une cession des parts sociales le 23 octobre 2003, le capital de la société Bridge Asset France était détenu par M. A... et la société de droit suisse Bridge Asset SA ; que la société ne disposait d'aucune recette si ce n'est des apports en trésorerie de Bridge Asset SA ou de Bruno B... avec un compte courant de 134 000 euros pour la première suite à des factures de prestation de 238 000 euros ; que M. C..., expert-comptable de la société Novances (précédent expert-comptable de la société) indiquait que le compte-courant de David X... était débiteur parce que son statut était flou que s'agissant des prélèvements mensuels de 3 000 euros et de 5 000 euros sans qu'aucun contrat de travail n'ait été entériné par l'assemblée générale des actionnaires, ces prélèvements s'élèvent au total à 131 500 euros et représentent une moyenne approximative de 5 000 euros sur la période considérée ; que David X... n'a pas produit de contrat de travail émanant de l'EURL ou de la SARL Bridge Asset France ; qu'il a toujours invoqué un salaire de 3 000 euros pour la première année, alors que les prélèvements sont supérieurs ; que les charges sociales afférentes à ces salaires n'ont jamais été payées par Bridge Asset France ; M. C..., expert-comptable, a expliqué que le statut social de David X... était « flou » et qu'il ignorait s'il était rémunéré en France ou en Suisse, si bien qu'à la fin du premier bilan « il a fallu trancher » et que David X... a affirmé qu'il était rémunéré en Suisse ; qu'il a ajouté qu'il n'a jamais pu obtenir de réponse sur la réciprocité ; que David X... a alors tenté de donner un fondement juridique à sa rémunération en faisant établir plusieurs actes juridiques ; qu'il a en premier lieu fait signer au viceprésident et à un des associés de Bridge Asset SA un contrat de travail prévoyant une rémunération de 7 500 CHF le 27 octobre 2003 avec effet à compter du 1er novembre 2003 ; que seules les charges sociales ont été payées à compter de cette date par la société ; après avoir mis en place un prêt de 240 000 euros entre Bridge Asset SA et la SARL Bridge Asset France le 30 septembre 2003 remboursable le 30 juin 2004, autorisé par assemblée générale de la SARL du 29 septembre 2003, il a réuni une nouvelle assemblée générale le 31 décembre 2003 proposant la facturation à la société mère de la mise en place du process de certification en France, le marketing et le développement du progiciel sur la base des frais engagés majorés de 5% et paiement de cette facturation par compensation avec le remboursement du prêt consenti ; qu'une facture de 130 000 euros a été émise le même jour pour la période du 1er octobre 2002 au 30 septembre 2003 qui sera suivie d'une autre d'un montant identique au 30 septembre 2004 ; que cet habillage juridique ne peut faire illusion ; que pour la première période, les prélèvements opérés sur la société française ont été irréguliers et supérieurs à la rémunération mensuelle de 3 000 euros prétendument fixée ; qu'ils n'ont été accompagnés d'aucun versement de charge sociale, d'aucune fiche de paie et d'aucun contrat ; que pour la deuxième période, les prélèvements sur la société française ont continué alors que les salaires auraient dû être versés par la société mère ; que la facturation à cette dernière n'a pas pu comprendre ces rémunérations parmi tous les frais répercutés puisque le montant a été identique pour la période antérieure au contrat de travail et la période postérieure ; que les prélèvements opérés sur la trésorerie de la société, qui n'avait pas de chiffre d'affaire mais seulement des apports externes sous forme d'emprunts ou d'apports en compte courant avant la mise en place d'un système de facturation à la société mère, étaient disproportionnés, d'autant plus que d'autres personnes travaillaient pour la société sans percevoir de rémunération ;

"et aux motifs adoptés du premier juge que tous les prélèvements effectués, soit la somme de 224 020 euros, étaient portés au débit du compte-courant de la société suisse (69 221,55 euros de prélèvements effectués par David X... et destinés à rembourser M. D..., 116 000 euros correspondant à ses salaires et le reste de frais non justifiés) ; que le compte-courant des associés était positif, y compris celui de David X... depuis le mois de février 2005 après un apport de 35 000 euros ;

"alors que, d'une part, l'inscription d'une dépense, bien qu'étrangère à l'objet social, en débit d'un compte-courant associé dont le solde reste créditeur ne peut constituer un abus de biens sociaux : qu'ayant constaté que les sommes correspondant aux salaires litigieux avaient été inscrites au débit du compte-courant associé de la société Bridge Asset SA, actionnaire principal de la société, dont le solde était créditeur, la cour d'appel, en retenant que ces prélèvements constituaient un usage des biens sociaux contraire à l'intérêt de la société, a violé l'article L. 241-3 du code de commerce ;

"alors que, d'autre part, ayant constaté que le capital de la société Bridge Asset France était, à compter du 27 octobre 2003, réparti entre M. A... et la société Bridge Asset SA, la cour d'appel, en retenant l'existence d'un compte courant débiteur détenu par David X..., qui n'avait pourtant plus la qualité d'associé, a entaché sa décision d'une contradiction de motifs quant au point de savoir sur quel compte-courant d'associé, celui de la société Bridge Asset SA, dont le solde était créditeur, ou celui du prévenu, dont le solde était débiteur, ont été portées les dépenses correspondantes aux salaires litigieux ;

"alors que, en tout état de cause, le délit d'abus de biens sociaux suppose un usage des biens de la société dans un intérêt contraire à celle-ci ; qu'en se bornant à relever l'absence de contrat de travail ou, pour la période postérieure au 1er novembre 2003, l'absence de décision de l'assemblée générale de la société autorisant les versements sans constater que ces derniers, visées par la prévention comme étant des salaires, étaient dénués de contrepartie pour la société, la cour d'appel n'a pas caractérisé la contrariété avec l'intérêt social et a violé l'article L. 241-3 du code de commerce ;

"alors que, encore, la prévention vise le versement d'un salaire mensuel de 3 000 euros entre les mois d'octobre 2002 et octobre 2003 et de 5 000 euros entre les mois de novembre 2003 et de février 2005 ; qu'en retenant à la charge du prévenu des versements mensuels de 5 000 euros pour l'ensemble des deux périodes précitées et en reprochant à l'intéressé d'avoir, lors de la première de ces périodes, prélevé des sommes supérieures à la rémunération mensuelle de 3 000 euros, pour en déduire que la rémunération accordée était disproportionnée, la cour d'appel a excédé les termes de sa saisine et a violé l'article 388 du code de procédure pénale ;

"alors que, enfin, David X... faisait valoir, s'agissant de la rémunération versée au titre du contrat conclu avec la société Bridge Asset SA, que la prise en charge de cette rémunération par la société Bridge Asset France était compensée par des fonds provenant de la société mère, Bridge Asset SA ; qu'en se bornant à constater que les sommes versées au titre du contrat conclu par la société Bridge Asset SA auraient dû être prises en charge par cette société sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'existence d'un groupe de sociétés et les relations financières entre la maison mère et sa filiale ne justifiaient pas ces versements, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 241-3 du code de commerce et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré David X... coupable du chef d'abus de biens sociaux et l'a condamné à une peine de douze mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à verser à la société Bridge Asset France la somme de 219 608 euros à titre de dommages-intérêts ;

"aux motifs que, suite à une cession des parts sociales le 23 octobre 2003, le capital de la société Bridge Asset France était détenu par M. A... et la société de droit suisse Bridge Asset SA ; que l'expert-comptable de la société Bridge Asset France désigné à compter de l'exercice 2005 déclarait que la société ne disposait d'aucune recette, si ce n'est des apports en trésorerie de Bridge Asset SA ou de Bruno B... avec un compte courant de 134 000 euros pour la première suite à des factures de prestation de 238 000 euros ; il confirmait que le compte-courant de David X... était également redevenu positif de 8 800 euros suite à un apport de 35 000 euros en février 2005 ; que M. C..., expert-comptable de la société Novances (précédent expert-comptable de la société) indiquait que le compte-courant de David X... était débiteur parce que son statut était flou ; que l'inscription en compte courant de frais exposés par le prévenu fait présumer l'abus de bien sociaux d'autant que ce compte est resté débiteur quasiment en permanence ; que c'est au prévenu d'établir qu'il a effectué les dépenses dans l'intérêt de la société ; que David X... n'a apporté aucune justification des missions professionnelles qui auraient pu expliquer toutes les dépenses effectuées dans les bars, les boîtes de nuit, les terrains de golf et les séjours à l'hôtel ; que l'explication générale consistant à dire que dans le milieu sportif les rencontres se font dans ces lieux ne suffit pas à caractériser les rendez-vous pris à chaque date contestée ;

"et aux motifs adoptés que, du premier juge, tous les prélèvements effectués, soit la somme de 224 020 euros, étaient portés au débit du compte-courant de la société suisse (69 221,55 euros de prélèvements effectués par David X... et destinés à rembourser M. D..., 116 000 euros correspondant à ses salaires et le reste de frais non justifiés) ; que le compte-courant des associés était positif, y compris celui de David X... depuis le mois de février 2005 après un apport de 35 000 euros ;

"alors que, d'une part, l'inscription d'une dépense, bien qu'étrangère à l'objet social, en débit d'un compte-courant associé dont le solde reste créditeur ne peut constituer un abus de biens sociaux : qu'ayant constaté que les dépenses litigieuses avaient été inscrites au débit du compte-courant associé, dont le solde était créditeur, de la société Bridge Asset SA, actionnaire principal de la société, la cour d'appel, en retenant que ces prélèvements constituaient un usage des biens sociaux contraire à l'intérêt de la société, a violé l'article L. 241-3 du code de commerce ;

"alors que, d'autre part, en exigeant du prévenu qu'il apporte la preuve que les dépenses inscrites en comptabilité avaient été effectuées dans l'intérêt de la société, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et a violé l'article préliminaire du code de procédure pénale et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble le principe de la présomption d'innocence ;

"alors que, en tout état de cause, ayant constaté que le capital de la société Bridge Asset France était, à compter du 27 octobre 2003, réparti entre M. A... et la société Bridge Asset SA, la cour d'appel, en retenant que les dépenses avaient été inscrites en débit du compte courant de David X..., a entaché sa décision d'une contradiction de motifs quant au point de savoir si lesdites dépenses ont été inscrites en débit du compte courant de David X... et pouvaient à ce titre être présumées constitutives d'un abus de biens sociaux" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 241-3 du code de commerce et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré David X... coupable du chef d'abus de biens sociaux et l'a condamné à une peine de douze mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à verser à la société Bridge Asset France la somme de 219 608 euros à titre de dommages-intérêts ;

"aux motifs que, s'agissant des factures Vendôme Expertise, David X... a reconnu que la facture émise par cette société d'expertise comptable concernait la société Red Card dans laquelle il était porteur de parts sociales et même gérant ; et que Bridge Asset France a été tirée de trois chèques de 1 076 euros ; qu'en tant que gérant de Bridge Asset France, David X... ne peut invoquer une erreur alors qu'il savait pertinemment que cette dépense incombait à l'autre société qu'il dirigeait ; que la régularisation partielle et postérieure ne fait pas disparaître l'infraction d'abus de biens sociaux commise en toute connaissance de cause ;

"alors que David X... faisait valoir que les factures litigieuses concernaient la société Bridge Asset SA et que c'est au regard de cette circonstance que le règlement avait, par erreur, été effectué (conclusions, p. 12) ; qu'en se bornant à constater que la facture concernait la société Red Card et qu'il en résultait que David X... ne pouvait prétendre avoir effectué le règlement par erreur puisqu'il était le gérant de cette société, sans répondre au moyen pris de ce que cette erreur résultait d'une confusion involontaire avec une dette de la société Bridge Asset SA, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui n'a pas excédé sa saisine, a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits d'abus de biens sociaux dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 444-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré David X... coupable de faux et usage de faux et l'a condamné à une peine de douze mois d'emprisonnement ainsi qu'à verser à Bruno B... la somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts ;

"aux motifs que M. E..., inspecteur des impôts, a déclaré qu'au terme de sa procédure de vérification de la situation fiscale de David X... ce dernier lui a présenté une photocopie d'une attestation comportant la signature de Bruno B..., non datée, et certifiant qu'il avait prêté 57 500 euros à David X... ; que Bruno B... a formellement contesté avoir signé un tel document et le prévenu est confondu sur ce point ; que le fait que le contenu de l'attestation ne soit pas inexact au fond et qu'il ne porte pas préjudice financier à la victime laisse néanmoins subsister un préjudice moral né du travestissement de la réalité en attribuant à la victime une pièce justificative qu'elle n'a pas signée ; qu'il n'est donc pas possible d'écarter la qualification délictuelle résultant du montage effectué par le prévenu en copiant la signature de la victime sur un document qu'il avait rempli avant de le présenter à l'administration fiscale ;

"alors que le faux suppose un document qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ; que le document par lequel une personne déclare unilatéralement avoir prêté une somme d'argent à une autre n'ayant ni pour objet ni pour effet de créer un droit, la cour d'appel, en se bornant à constater que le document par lequel Bruno B... déclarait avoir prêté une somme d'argent à David X... avait causé à l'intéressé un préjudice moral sans caractériser en quoi cette déclaration avait pour objet ou pour effet d'établir la preuve d'un fait ayant des conséquences juridiques, a violé l'article 441-1 du code pénal" ;

Attendu que, pour déclarer David X... coupable de faux et usage, l'arrêt énonce que celui-ci a produit à l'inspecteur des impôts chargé de vérifier sa situation fiscale un document attestant qu'il avait reçu à titre de prêt une somme de 57 500 euros de la part de Bruno B..., dont il a imité la signature ; que les juges ajoutent que cette falsification a occasionné un préjudice moral à la victime ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que, s'agissant d'un faux matériel qui a occasionné un préjudice, peu importe qu'il ait eu ou non pour objet ou pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Que le moyen ne peut donc qu'être écarté ;

Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1844-7 du code civil, L. 641-9 du code de commerce, des articles 2, 3, 509 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoirs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné David X... à verser à la société Bridge Asset France la somme de 219 608 euros à titre de dommages-intérêts ;

"aux motifs que la société Bridge Asset France est en liquidation judiciaire depuis le 18 octobre 2007 ; son gérant n'est donc plus habilité à la représenter ; partant , la société Bridge Asset France était irrégulièrement représentée à l'audience ; ses prétentions ne peuvent pas être examinées et l'arrêt sera rendu par défaut à son égard ;

"alors, d'une part, que la société prenant fin par l'effet d'un jugement ordonnant la liquidation judiciaire, en condamnant le prévenu à verser des dommages et intérêts à une personne morale disparue, et non à son liquidateur, la cour d'appel a violé les textes précités ;

"alors, en tout état de cause, qu'en vertu de l'effet dévolutif des appels interjetés par le prévenu et la partie civile, la cour d'appel statuait dans les limites des demandes présentées devant elle et ne pouvait, en l'absence de demande régulière de la partie civile, condamner le prévenu à verser à cette dernière des dommages-intérêts" ;
Attendu qu'il ne saurait être fait grief à l'arrêt d'avoir statué sur les demandes de la société Bridge Asset France, partie civile, dès lors que cette société n'a été déclarée en liquidation judiciaire que le 18 octobre 2007 et que sa personnalité morale subsiste jusqu'à la clôture des opérations de liquidation ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Mais sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré David X... coupable d'abus de confiance et l'a condamné à une peine de douze mois d'emprisonnement ainsi qu'à verser à Bruno B... la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

"aux motifs que Bruno B... a expliqué aux services de police et a confirmé à l'audience qu'il avait établi un chèque de 50 000 euros début 2005 directement à l'ordre de David X... qui l'avait convaincu que cette somme était destinée à le rembourser une avance de trésorerie qu'il avait consentie à la société grâce à un prêt du même montant ; que David X... a encaissé le chèque et a reversé 35 000 euros à la société, mais que cette somme a été créditée sur son compte-courant ; qu'il soutient qu'en réalité l'opération avait un double objet, de payer ses salaires de retard et apporter de la trésorerie à la société, mais qu'une erreur comptable s'est produite ; que, ce faisant, David X... n'a pas commis un simple mensonge ; en effet, si son explication était fondée, il aurait réclamé deux chèques, l'un à son ordre, l'autre à celui de la société ; que, de plus, David X... n'a jamais perçu de rémunération légitime dans le cadre d'un contrat de travail ; enfin, il ne conteste pas la matérialité du détournement opéré, prétextant une erreur alors qu'il lui appartenait, en qualité de gérant, de veiller à ce que l'argent apporté figure dans la rubrique pertinente et non comme s'il avait apporté personnellement 35 000 euros, ce qui n'était pas le cas ; que David X... s'est donc bien approprié 50 000 euros supplémentaires en faisant croire à Bruno B... que l'argent serait destiné à la société ;

"alors que, d'une part, le délit d'abus de confiance suppose une remise effectuée à titre précaire ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt, conformes en cela à celles du jugement infirmé ainsi qu'aux conclusions de la partie civile elle-même, que Bruno B... a établi un chèque à l'ordre de David X... afin que ce dernier soit personnellement remboursé d'une avance qu'il avait lui-même préalablement consentie à la société Bridge Asset France ; qu'en l'état de ces constatations, dont il résulte que les fonds ont été accordés en pleine propriété à David X..., la cour d'appel a violé l'article 314-1 du code pénal ;

"alors que, d'autre part, ayant constaté que les fonds avaient été versés à David X... pour le rembourser d'une avance qu'il avait consentie à la société, la cour d'appel, en retenant ensuite que David X... avait fait croire que l'argent était destiné à la société, a entaché sa décision de contradiction quant au point de savoir si la remise avait été effectuée à titre de pleine propriété ou à titre précaire" ;

Vu l'article 314-1 du code pénal ;

Attendu que, selon ce texte, l'abus de confiance ne peut porter que sur des fonds, valeurs ou biens remis à titre précaire ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt que le prévenu a obtenu de Bruno B... qu'il établisse à son ordre, en février 2005, un chèque de 50 000 euros, cette somme étant censée lui permettre de se rembourser de l'avance de trésorerie qu'il prétendait avoir faite à la société Bridge Asset France dont il était le gérant ; qu'après avoir encaissé le chèque, David X... a versé à cette société la somme de 35 000 euros, inscrite en compensation du solde débiteur de son compte courant, et a conservé le reste ;

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable d'abus de confiance, les juges énoncent qu'il s'est approprié 50 000 euros en faisant croire à Bruno B... que l'argent serait destiné à la société ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans caractériser une détention des fonds à titre précaire, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 7 mars 2008, et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.