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Décisions

Cass. 1re civ., 19 juillet 1977, n° 75-15.620

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bellet

Rapporteur :

M. Devismes

Avocat général :

M. Rocca

Avocat :

Me Blanc

TI Lyon, du 2 oct. 1975

2 octobre 1975

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES QUATRE BRANCHES: ATTENDU QUE, SELON LE JUGEMENT ATTAQUE, LE 24 FEVRIER 1974, LA DAME Y... A CONDUIT SA FILLE CHEZ LE DOCTEUR X..., MEDECIN OPHTALMOLOGISTE;

QU'ELLE LUI A REGLE 80 FRANCS POUR LA CONSULTATION ET QU'UN RENDEZ-VOUS A ETE PRIS POUR LE 7 MARS SUIVANT;

QUE CE JOUR-LA, X..., APRES UN NOUVEL EXAMEN, A PRECONISE LE PORT DE LENTILLES CORNEENNES QU'IL A DECIDE DE COMMANDER LUI-MEME AU FABRICANT;

QUE CE PRATICIEN A RECLAME 500 FRANCS A LA DAME Y... QUI LUI A REMIS UN CHEQUE DE CE MONTANT;

QUE, X... AYANT REFUSE DE DELIVRER UNE ORDONNANCE PRESCRIVANT LE PORT DE LENTILLES CORNEENNES ET DE SIGNER UNE FEUILLE DE SOINS POUR LA SECURITE SOCIALE, LA DAME Y... L'A AVISE QU'ELLE ANNULAIT LA COMMANDE DE LENTILLES ET LUI A RECLAME LE REMBOURSEMENT DE LA SOMME DE 500 FRANCS;

QUE, X... AYANT INDIQUE QU'IL ENTENDAIT CONSERVER CETTE SOMME, LA DAME Y... A FAIT OPPOSITION AU PAIEMENT DU CHEQUE;

QU'APRES AVOIR FAIT SIGNIFIER UNE SOMMATION DE PAYER ET PRATIQUE UNE SAISIE-ARRET SUR LE COMPTE BANCAIRE DE LA DAME Y..., X... A ASSIGNE CELLE-CI EN PAIEMENT DE 567,88 FRANCS ET EN VALIDITE DE LA SAISIE;

QUE LE TRIBUNAL D' INSTANCE, QUI A CONSIDERE QUE LA SOMME DE 500 FRANCS AVAIT ETE VERSEE A TITRE D'ACOMPTE SUR LE PRIX DES LENTILLES, A REJETE LA DEMANDE DE X..., FIXE A 80 FRANCS SES HONORAIRES POUR LA CONSULTATION DU 7 MARS 1974, DONNE ACTE A LA DAME Z... QU'ELLE OFFRAIT DE REGLER CETTE SOMME CONTRE DELIVRANCE DE LA FEUILLE DE MALADIE CORRESPONDANTE, ET A ENFIN CONDAMNE X... A DES DOMMAGES-INTERETS POUR PROCEDURE ABUSIVE;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU TRIBUNAL D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE, D'UNE PART, IL RESULTAIT DES TEXTES REGLEMENTAIRES, QUI AURAIENT ETE MECONNUS PAR LE JUGEMENT, QUE LE REFUS DE X... DE DELIVRER IMMEDIATEMENT UNE FEUILLE DE MALADIE AURAIT ETE JUSTIFIE PAR LA NECESSITE D'OBTENIR L'ACCORD PREALABLE DE LA CAISSE DE SECURITE SOCIALE POUR PERCEVOIR LE REMBOURSEMENT DE LA PROTHESE EN CAUSE, ET PAR L'OBLIGATION FAITE AU MEDECIN EN CAS <> OU DE <> DE NE PROCEDER A CETTE DELIVRANCE QUE LORSQUE LES DIFFERENTS TEMPS DE L'INTERVENTION AURAIENT ETE TERMINES ET QUE CE REFUS N'AURAIT PAS JUSTIFIE L'ANNULATION UNILATERALE PAR LA DAME A... QU'ELLE AURAIT CONCLU AVEC LE PRATICIEN, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LES EVENTUELLES INFRACTIONS AU CODE DE DEONTOLOGIE NE SONT ASSORTIES QUE DE SANCTIONS DISCIPLINAIRES ET SONT SANS EFFET SUR LA VALIDITE DES CONTRATS, ALORS, AU SURPLUS, QUE LES PRESCRIPTIONS DE CE CODE CEDERAIENT DEVANT LES DISPOSITIONS LEGALES OU REGLEMENTAIRES CONTRAIRES, LESQUELLES, EN L'ESPECE, ET SOUS LA FORME DE LA NOMENCLATURE OFFICIELLE, AURAIENT PREVU L'APPLICATION D'UN HONORAIRE GLOBAL COUVRANT FORFAITAIREMENT LA PERIODE DE SOINS CONSIDEREE, ALORS, ENFIN, QU'IL SERAIT RESULTE DES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE QUE LA SAISIE-ARRET REPROCHEE A X... AURAIT ETE JUSTIFIEE PAR L'AGISSEMENT DELICTUEUX COMMIS PAR LA DAME Y... ET CONSTITUE PAR L'OPPOSITION FAITE AU PAIEMENT DU CHEQUE HORS LES CAS PREVUS PAR LA LOI;

MAIS ATTENDU D'ABORD, QUE X..., QUI ALLEGUAIT QUE LES LENTILLES MOLLES HYDROPHILES N'ETAIENT PAS REMBOURSABLES PAR LA SECURITE SOCIALE ET QUE LA SOMME DE 500 FRANCS CORRESPONDAIT A SES HONORAIRES POUR LA CONSULTATION DU 7 MARS 1974, N'A PAS SOUTENU DEVANT LE TRIBUNAL QU'IL N'AVAIT PAS DELIVRE DE FEUILLE DE SECURITE SOCIALE PARCE QU'IL FALLAIT UNE ENTENTE PREALABLE, NI PARCE QU'IL S'AGISSAIT D'INTERVENTIONS SUCCESSIVES;

QUE DES LORS, LE MOYEN EST NOUVEAU EN SA PREMIERE BRANCHE ET QUE, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, IL EST IRRECEVABLE;

QU'ENSUITE, LE TRIBUNAL, POUR ADMETTRE QUE LA DAME Y... ETAIT FONDEE A ANNULER LA COMMANDE DE LENTILLES CORNEENNES, NE S'EST PAS FONDE SUR UNE VIOLATION D'UNE DISPOSITION DU CODE DE DEONTOLOGIE, CE QUI REND INOPERANTES LES CRITIQUES DES DEUXIEME ET TROISIEME BRANCHES;

QU'ENFIN, LE TRIBUNAL, AYANT SOUVERAINEMENT ESTIME QUE X... AVAIT PRATIQUE LA SAISIE-ARRET DE MAUVAISE FOI, A, PAR LA MEME, JUSTIFIE LA CONDAMNATION DE CELUI-CI AU PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS;

QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI EN AUCUNE DE SES BRANCHES;

PAR CES MOTIFS: REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 2 OCTOBRE 1975 PAR LE TRIBUNAK D'INSTANCE DE LYON.