Cass. 2e civ., 16 février 1972, n° 70-13.814
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Drouillat
Rapporteur :
M. Chazal de Mauriac
Avocat général :
M. Barnicaud
Avocat :
Me Talamon
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE LES CONSORTS X... FIRENT PRATIQUER A L'ENCONTRE TANT DE LA SOCIETE Y... ET Z... QUE DE JEAN Y... ET ENTRE LES MAINS DE DIVERS ETABLISSEMENTS BANCAIRES ET POSTAUX DIVERSES SAISIES-ARRETS ;
QU'ILS EN ONT DEMANDE LA VALIDATION ET QUE, PAR VOIE RECONVENTIONNELLE, LA SOCIETE Y... ET Z... A NOTAMMENT RECLAME LA REPARATION DES DOMMAGES QUE LUI AVAIENT CAUSES LESDITES SAISIES-ARRETS ;
ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A L'ARRET, QUI A DEBOUTE LES CONSORTS X... DE LEUR DEMANDE EN VALIDATION, DE LES AVOIR CONDAMNES A DES DOMMAGES-INTERETS ENVERS LA SOCIETE Y... ET Z... SANS AVOIR CONSTATE QU'ILS AVAIENT AGI PAR MALICE, PAR MAUVAISE FOI OU PAR SUITE D'UNE ERREUR EQUIPOLLENTE AU DOL ET SANS AVOIR PRIS EN CONSIDERATION LE FAIT QUE LES SAISIES-ARRETS AVAIENT ETE AUTORISEES PAR LE JUGE, AVAIENT ETE CANTONNEES ET QUE MAIN-LEVEE EN AVAIT ETE DONNEE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET, PAR MOTIFS PROPRES ET ADOPTES, RELEVE QUE LES CONSORTS X... AVAIENT INTENTE UNE ACTION EN GARANTIE CONTRE LA SOCIETE Y... ET Z..., QUE LEURS PRETENTIONS ONT ETE ANEANTIES PAR UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS, EN DATE DU 4 AVRIL 1968, SANS QU'IL SOIT JUSTIFIE D'UNE DECISION INFIRMATIVE DE LA COUR D'APPEL, OBSERVE QUE LES CONSORTS X... CONNAISSAIENT LE CARACTERE SIMPLEMENT EVENTUEL DE LEURS DROITS, PRECISE, D'UNE PART, QU'ILS ONT FAIT PRATIQUER DES SAISIES-ARRETS MULTIPLES ENTRE LE 29 SEPTEMBRE 1967 ET LE 7 MARS 1969, D'AUTRE PART, QU'ILS ONT DELIVRE UNE QUITTANCE POUR SOLDE DE TOUT COMPTE LE 22 JANVIER 1968 ;
QUE L'ARRET AJOUTE QU'ILS ONT AGI AVEC UNE TEMERITE FAUTIVE ;
QUE PAR DE TELS MOTIFS, LES JUGES D'APPEL, QUI ONT ALLOUE A LA PARTIE SAISIE DES DOMMAGES-INTERETS EN RAISON DU PREJUDICE QUE LUI AVAIENT FAIT SUBIR LES SAISIES-ARRETS, ONT RELEVE ET CARACTERISE LA FAUTE COMMISE PAR LES PARTIES SAISISSANTES ;
D'OU IL SUIT QU'ILS ONT, SANS SE CONTREDIRE, LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 30 JUIN 1970, PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI.