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Décisions

Cass. crim., 11 décembre 2013, n° 12-87.706

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Louvel

Rapporteur :

Mme Labrousse

Avocat général :

M. Bonnet

Avocat :

SCP Delaporte, Briard et Trichet

Paris, du 18 oct. 2012

18 octobre 2012

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles des articles 441-1 du code pénal, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 427, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...coupable d'usage de faux et l'a condamné, en répression, à une peine d'emprisonnement avec sursis de trois mois et, sur les intérêts civils, à verser la somme de 3 000 euros de dommages-intérêts à Mme Y...à titre de préjudice moral ;

aux motifs qu'il est établi par la production des extraits Kbis de la société Kathleen, par les références de l'enregistrement de la cession de parts sociales signées par un contrôleur des impôts et par l'acte de vente établi par Me Z..., notaire à Nice, et reçu à la conservation des hypothèques que les faux actes ont été utilisés courant 2006 ; qu'en effet, le 11 avril 2006, l'acte de cession de parts sociales du 29 mars 2006 a été enregistré par le service des impôts de Lagny-sur-Marne et la somme de 6 997 euros payée ; que le 9 juin 2006, le procès-verbal de l'assemblée générale du 13 mars 2006 tenue à Bussy-Saint-Georges et l'acte de cession des parts sociales du 29 mars 2006 également rédigé à Bussy-Saint-Georges ont été déposés au greffe du tribunal de commerce de Meaux ; que le prévenu a admis avoir déposé ces actes ou les avoir fait déposer par un salarié de ses sociétés ; qu'il conteste toutefois avoir agi en ayant eu connaissance de l'altération de la vérité ; mais que ses dénégations ne peuvent être retenues car les 2 et 3 juin 2006, le notaire de Noisy-le-Grand l'avait informé de la position de Mme Y...qui contestait l'authenticité des actes et réclamait un complément de prix ; qu'il n'a nullement tenu compte des avertissements donnés et a poursuivi ses démarches pour faire enregistrer les actes argués de faux au greffe du tribunal de commerce ; que ses auditions par les services de police au mois de juillet 2006 ne l'ont pas davantage retenu ; qu'il était mû par la volonté de représenter seul la SCI Kathleen et de réaliser la vente du bien immobilier de Bussy-Saint-Georges ; qu'ainsi, le 9 juin 2006, il a également fait déposer au greffe du tribunal de commerce de Meaux les statuts mis à jour le 13 mars 2006 qui indiquaient qu'il détenait la quasi-totalité du capital social de la société Kathleen (99 parts sociales) et M. X...1 part ; que Mme Y...avait démissionné de ses fonctions de co-gérant et qu'il était resté seul en fonction pour une durée illimitée ; que l'acte de vente du bien immobilier de Bussy-Saint-Georges du 6 septembre 2006 confirmait que la société Kathleen, vendeuse, était représentée par M. X...qui déclarait avoir tous pouvoirs en vertu d'un procès-verbal d'assemblée générale en date du 26 avril 2006 ; qu'il s'ensuit que le prévenu a fait usage des pièces altérées intentionnellement ; que M. X...conteste avoir porté préjudice à Mme Y...; que l'acte de cession de parts et le procès-verbal de l'assemblée générale qui entérinait la cession de la totalité des parts sociales et la démission de la plaignante " pour des raisons personnelles " de la co-gérance de la société Kathleen étaient susceptibles par leur nature d'avoir une incidence éventuelle sur sa responsabilité ; qu'en outre, elle a été moralement éprouvée de se sentir déniée ; que, dès lors, l'infraction d'usage de faux reprochée au prévenu est constituée en tous ces éléments ; que le jugement sera confirmé sur la déclaration de culpabilité sauf à préciser que les faits ont été commis courant 2006 ;

" 1) alors que la procédure pénale doit être équitable, contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties, en sorte que les juges répressifs ne peuvent fonder leur décision sur un moyen qui n'a pas été soumis à la libre discussion de toutes les parties ; qu'en retenant, pour juger préjudiciables à la partie civile les usages de faux poursuivis, que les documents faux étaient « susceptibles par leur nature d'avoir une incidence éventuelle sur sa responsabilité », sans que le prévenu ait été mis à même de débattre de ce moyen, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;

" 2) alors, en tout état de cause, que le délit d'usage de faux suppose l'existence d'un acte d'usage de nature à causer un préjudice ; qu'en l'espèce, la partie civile, qui n'était plus associée de la SCI Kathleen depuis la cession parfaite de la totalité de ses parts intervenue le 12 février 2005, ne pouvait se prévaloir d'aucun préjudice postérieur à cette cession qui puisse être né de sa qualité d'associé ; qu'en se bornant à faire état d'une « incidence éventuelle sur sa responsabilité » que pourraient avoir le procès-verbal d'assemblée et l'acte de cession entérinant la cession parfaite d'ores et déjà intervenue, sans caractériser cette éventuelle incidence, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

" 3) alors que l'exigence d'un acte d'usage préjudiciable suppose l'existence d'un préjudice découlant de l ¿ acte d'usage incriminé ; qu'en retenant que la partie civile avait été « moralement éprouvée de se sentir déniée », quand ce préjudice ne découlait pas des actes d'usage reprochés au prévenu mais du caractère parfait de la cession du 12 février 2005, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;

" 4) alors que l'élément intentionnel du délit d'usage de faux consiste en la connaissance de l'altération de la vérité contenue dans le document utilisé ; qu'en déduisant l'élément intentionnel de la seule constatation que M. X...avait été informé que Mme Y...contestait l'authenticité des actes argués de faux, quand il ne pouvait s'induire de cette constatation que l'existence d'un doute, tout au plus, qu'aurait pu avoir le prévenu sur l'authenticité des actes argués de faux, mais certainement pas sa connaissance d'une altération de la vérité contenue dans ces actes, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

" 5) alors enfin que l'élément intentionnel du délit d'usage de faux doit exister au jour de l'acte d'usage incriminé ; qu'en se fondant sur les informations données par le notaire de Noisy-le-Grand à M. X...les 2 et 8 juin 2006, pour décider que ce dernier avait intentionnellement fait usage de l'acte de cession argué de faux le 11 avril 2006, quand cet acte usage était antérieur aux informations données les 2 et 8 juin 2006, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la connaissance qu'aurait eu le prévenu le 11 avril 2006 de l'altération de la vérité contenue dans l'acte argué de faux, a méconnu les textes susvisés ;

" 6) alors de même qu'en se fondant sur les auditions de M. X...par les services de police de juillet 2006, pour décider que ce dernier avait intentionnellement fait usage les 11 avril et 9 juin 2006 des actes argués de faux, quand ces actes d'usage étaient antérieurs à ses auditions par les services de la police, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la connaissance de l'altération de la vérité contenue dans les actes argués de faux qu'aurait eu le prévenu les 11 avril et 9 juin 2006, a méconnu les textes susvisés " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'usage de faux dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.