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Décisions

Cass. civ., 10 juillet 2006, n° 06-00.008

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Canivet

Rapporteur :

Mme Vaissette

Avocat général :

M. Lafortune

Thonon-les-Bains, du 22 mai 2006

22 mai 2006

Vu les articles L. 151-1 et suivants du Code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du nouveau code de procédure civile,

Vu la demande d'avis formulée le 22 mai 2006 par le tribunal de grande instance de Thonon les Bains reçue le 24 mai 2006, dans l'instance relative à la liquidation judiciaire de la société Stolae et ainsi libellée :

De la rédaction combinée de l'article L. 641-2, alinéa 2, du code de commerce, aux termes duquel la procédure de liquidation judiciaire simplifiée est applicable s'il résulte du rapport établi par le liquidateur que les trois conditions prévues audit article sont réunies, et de l'article L. 644-2 du même code relatif aux modalités de réalisation des biens du débiteur lorsque le tribunal décide de l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée, faut-il admettre le caractère obligatoire de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée ou doit-on considérer, qu'en raison du retour, à tout moment, toujours possible en application des dispositions de l'article L. 644-6 du code de commerce, à la procédure normale, le tribunal dispose de la faculté, si les circonstances de l'espèce le justifient, de ne pas faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée ?

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Vaissette et les conclusions de M. l'avocat général Lafortune,

EST D'AVIS QUE :

L'application de la liquidation judiciaire simplifiée prévue par l'article L. 641-2 alinéa 2 du code de commerce est une faculté dont le tribunal peut faire usage dès l'ouverture de la procédure.