Cass. mixte, 26 janvier 2007, n° 04-10.422
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Canivet
Rapporteur :
M. Falcone
Avocat général :
M. De Gouttes
Avocats :
Me Foussard, SCP Delaporte, Briard et Trichet
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le receveur des impôts de Montpellier Est (le receveur des impôts), qui avait préalablement adressé à M. X... un avis de mise en recouvrement portant sur une créance fiscale, a notifié à la SCI Groupe X... (la SCI), dont M. X... était associé et gérant, deux avis à tiers détenteur ; que la SCI n'ayant pas répondu et n'ayant effectué aucun paiement, le receveur des impôts l'a assignée devant le juge de l'exécution pour obtenir un titre exécutoire ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au receveur des impôts la somme de 404 320,58 francs avec intérêts au taux légal à compter du deuxième avis à tiers détenteur du 28 avril 2000, alors, selon le moyen :
1°/ que l'avis adressé au tiers détenteur doit comporter les mentions prévues par l'article 56 du décret du 31 juillet 1992 et, en particulier, l'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée et le décompte distinct des sommes réclamées, en principal, frais et intérêts ; qu'en décidant que les avis à tiers détenteur n'étaient pas soumis aux exigences de ce texte relatif aux saisies-attributions en l'absence de dispositions spécifiques sur les modalités d'envoi des avis à tiers détenteur prévues par le livre des procédures fiscales, les juges d'appel ont violé les dispositions des articles 262 et 263 du livre des procédures fiscales, 43 de la loi du 9 juillet 2001 et celles du texte précité ;
2°/ que l'avis à tiers détenteur par lequel le comptable du Trésor ou le comptable de la direction générale des impôts réclame à un tiers les impositions dues par un contribuable, doit informer ce tiers de la nature et du montant de cette dette fiscale afin d'être en mesure de s'assurer notamment de son existence et de son bien-fondé auprès du contribuable concerné ; qu'à ce titre, dans les mêmes conditions que la saisie-attribution, l'avis à tiers détenteur doit donc comporter un minimum d'informations, en particulier, l'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée et le décompte distinct des sommes réclamées, en principal, frais et intérêts ; qu'en décidant que le tiers saisi n'avait pas à disposer de ces informations sous prétexte que l'avis à tiers détenteur n'était pas régi par les dispositions du décret du 31 juillet 1992 relatives à la saisie-attribution, en particulier, son article 56, les juges d'appel ont violé les dispositions des articles L. 258, L. 262 et L. 263 du livre des procédures fiscales et 43 de la loi du 9 juillet 1991 ;
Mais attendu que les exigences de l'article 56 du décret du 31 juillet 1992 ne sont pas applicables à l'avis à tiers détenteur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique, pris en ses quatre dernières branches : Vu les articles L. 262 et L. 263 du livre des procédures fiscales, 24 et 44 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et 59 et 60 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;
Attendu que l'obligation de renseignement incombant au tiers saisi et les sanctions attachées à son inexécution en matière de saisie-attribution sont inapplicables au tiers détenteur ;
Attendu que pour condamner la SCI à payer au receveur des impôts la somme due par M. X... l'arrêt retient, par motifs propres, que la SCI n'avait pas répondu au créancier et manifestait une volonté affirmée de cacher ses véritables obligations à l'égard de M. X... et, par motifs adoptés, que la SCI avait une obligation de déclaration qu'elle n'avait pas remplie et que ce seul défaut de déclaration, même en l'absence de dette effective envers M. X..., devait être sanctionné ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par fausse application, les textes susvisés ; Et sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 262 et L. 263 du livre des procédures fiscales, 24 et 86 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et 64 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;
Attendu que si l'avis à tiers détenteur comporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article 43 de la loi du 9 juillet 1991, impliquant le droit pour le comptable public de recourir aux dispositions de l'article 64 du décret du 31 juillet 1992, aucune disposition légale ne prévoit l'application à l'avis à tiers détenteur des autres règles relatives à la saisie-attribution ;
Attendu que pour condamner la SCI à payer au receveur des impôts la somme due par M. X..., l'arrêt retient que la SCI soutenait n'être tenue, au jour de la saisie, d'aucune obligation à l'égard de M X..., alors que l'activité de gérant non statutaire de celui-ci impliquait une rémunération en contrepartie de l'exercice de cette fonction et que l'allégation de la SCI sur l'absence de distribution de dividendes était insuffisante à défaut de production de procès-verbaux d'assemblée générale ou de documents comptables ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer présentée par la SCI Groupe X..., l'arrêt rendu, le 10 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée.