Cass. com., 17 février 2021, n° 16-27.541
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Rémery
Rapporteur :
Mme Brahic-Lambrey
Avocat général :
Mme Guinamant
Avocats :
SARL Corlay, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 4 octobre 2016), la société AG-C, dont M. H... était l'associé unique, a été mise en liquidation judiciaire le 5 septembre 2013, la société [...] étant désignée liquidateur et la date de cessation des paiements fixée au 5 mars 2012.
2. Le liquidateur a assigné M. H... en responsabilité pour insuffisance d'actif et a demandé le prononcé contre lui de la faillite personnelle.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième, troisième et quatrième branches, et le second moyen, ci-après annexés
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche
Enoncé du moyen
4. M. H... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la société [...], ès qualités, la somme de 166 926,11 euros au titre de l'insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de la société AG-C, alors « que sauf absence totale d'actif, le dirigeant reconnu coupable d'une faute de gestion ne peut être condamné à l'intégralité du passif mais seulement à la différence entre le passif admis et l'actif ; qu'en condamnant M. H... à payer la somme de 166 926,11 euros, soit le montant du passif, sans déduire de ce montant celui de l'actif, dont il a été constaté qu'il s'élevait au minimum à la somme de 14 295 euros, la cour d'appel a violé l'article L. 652-1 du code de commerce. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 651-2 du code de commerce :
5. En application de ce texte, le montant de la condamnation du dirigeant d'une personne morale mise en liquidation judiciaire, ne peut excéder celui de l'insuffisance d'actif.
6. Pour condamner M. H... à payer la somme de 166 926,11 euros au titre de sa responsabilité pour insuffisance d'actif, l'arrêt relève que la reddition des comptes fait ressortir un actif réalisé de 14 295 euros tandis que le montant du passif vérifié s'élève à 166 926,11 euros.
7. En statuant ainsi, alors que, pour calculer le montant de l'insuffisance d'actif, elle devait déduire du montant du passif celui de l'actif réalisé, dont elle relevait elle-même l'existence et le montant, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. H... à payer la somme de 166 926,11 euros à la société [...], en qualité de liquidateur de la société AG-C, l'arrêt rendu le 4 octobre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Pau.