Livv
Décisions

Cass. 1re civ., 23 mars 2011, n° 09-72.246

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Charruault

Avocats :

SCP Delvolvé, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Saint-Denis de la Réunion, du 19 sept. 2…

19 septembre 2008

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que, par acte notarié du 17 janvier 1998, Roland X... a vendu à sa fille, Joelle, et à M. Serge Y..., son gendre, un immeuble sis à Sainte-Suzanne (Ile de la Réunion) moyennant un prix payable partiellement à terme ; qu'il est décédé le 22 juillet 2001 en laissant pour lui succéder ses treize enfants ; que, par acte du 16 février 2006, trois d'entre eux, MM. Ary, Luçay et Georges-Marie X... ont fait assigner les acquéreurs en nullité de l'acte de vente pour vileté et non paiement du prix ;

Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 19 septembre 2008), d'avoir déclaré recevable les demandes de MM. Ary et Luçay X... (les consorts X...), alors, selon le moyen, qu'en application de l'article 815-3 C. C. dans sa rédaction applicable, les actes d'administration et de disposition relatifs aux biens indivis requièrent le consentement de tous les indivisaires ; que l'action en nullité ou en résolution d'une vente consentie par le défunt constitue un tel acte et n'est donc recevable que si tous les héritiers de celui-ci, coïndivisaires, sont appelés à la procédure ; qu'en l'espèce l'action de MM. Ary et Luçay X..., qui tendait au prononcé de la nullité et de la résolution de la vente d'un immeuble consentie par leur père, feu M. Roland Emmaüs X..., à l'un de ses filles et son mari, constituait un acte d'administration relatif à un bien indivis ; qu'elle ne pouvait donc être intentée par deux seulement des treize héritiers du vendeur décédé sans que les autres aient été appelés à la cause ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article 724, alinéa 1er, du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 3 décembre 2001, que les héritiers légitimes sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt ; que c'est à bon droit que, ayant constaté que les consorts X... étaient les héritiers de Roland X..., la cour d'appel a déclaré recevable leur demande en annulation de la vente litigieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.