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Décisions

Cass. 2e civ., 22 octobre 2020, n° 19-19.999

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Pireyre

Rapporteur :

Mme Leroy-Gissinger

Avocat général :

M. Girard

Avocats :

Me Haas, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Grenoble, du 9 avr. 2019

9 avril 2019

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 9 avril 2019), la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Est (la banque) a, par acte sous seing privé du 23 avril 2015, cédé à la société Valactif (la société) la créance qu'elle détenait sur la SCI Valloire immobilier (la SCI) au titre de deux prêts qu'elle lui avait consenti par des actes notariés des 25 avril 2005 et 22 avril 2006.

2. Le 8 janvier 2016, deux actes d'endossement de la copie exécutoire des actes notariés de prêt ont été reçus par notaire.

3. Le 4 avril 2017, la société a fait pratiquer entre les mains des locataires de la SCI des saisies-attributions à exécution successive, dont la SCI a sollicité la mainlevée devant un juge de l'exécution, en soutenant notamment que les actes d'endossement ne lui étaient pas opposables.

4. La SCI a formé appel du jugement l'ayant déboutée de toutes ses demandes.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. La SCI fait grief à l'arrêt de la débouter de toutes ses demandes et, en particulier, de sa demande de nullité de la saisie de créances à exécution successive pratiquée par la société, alors « que l'endossement de la copie exécutoire à ordre d'un acte authentique constatant une créance doit être notifié par le notaire signataire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au notaire qui a reçu l'acte ayant constaté la créance et au débiteur ; que l'absence de l'une de ces notifications entraîne son inopposabilité aux tiers ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y avait été invitée, si le notaire signataire de l'acte d'endossement l'avait notifié, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la SCI, l'absence d'accomplissement de cette formalité ne pouvant être suppléée par la mention de l'endossement sur le commandement de payer délivré au débiteur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 6 de la loi n° 76-519 du 15 juin 1976. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 6 de la loi n° 76-519 du 15 juin 1976 relative à certaines formes de transmission des créances :

6. Il résulte de ce texte que l'endossement de la copie exécutoire à ordre d'un acte authentique constatant une créance doit être notifié par le notaire signataire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, notamment, au débiteur, et que l'absence de cette notification entraîne son inopposabilité aux tiers.

7. Pour opposer à la SCI la copie exécutoire à ordre portant endossement au profit de la société et rejeter la demande de la SCI de mainlevée des saisies-attributions pratiquées par cette société à son encontre, l'arrêt retient que, conformément au dernier alinéa de l'article 6 susvisé, la SCI a été informée de la cession de créance par acte du 29 juin 2015 et qu'un commandement aux fins de saisie-vente du 16 février 2016 mentionne expressément l'endossement du 8 janvier 2016.

8. En statuant ainsi, sans constater que l'acte d'endossement avait été notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le notaire à la SCI, l'information donnée à celle-ci de la cession de créance, avant l'endossement des actes notariés, ou la mention de ces endossements dans un autre acte, ne dispensant pas la société, qui se prévalait de ces actes notariés endossés pour établir sa qualité de créancière de la SCI, de justifier de cette notification, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 avril 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.