Cass. 2e civ., 3 novembre 2005, n° 03-14.932
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Dintilhac
Rapporteur :
Mme Foulon
Avocat général :
M. Benmakhlouf
Avocats :
SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Gatineau
Joint les pourvois n° T 03-14.932 et n° U 03-14.933 ;
Donne acte à M. et Mme X... et à la société Rojaped de ce qu'ils se sont désistés de leur deux pourvois en tant que dirigés contre la société Farmimmo ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Fort-de-France, 24 février 2003, n° 126 et 125), que par un acte authentique, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe (la caisse) a consenti un prêt à la SCI Rojaped (la SCI) pour lequel M. et Mme X... ont fourni leur cautionnement solidaire ; que les échéances du prêt étant impayées, la caisse a mis M. et Mme X... en demeure de payer, puis a cédé sa créance à la SA Farmimmo, aux droits de laquelle vient la SA Financière NACC ; que cette cession, consentie par acte authentique a été notifiée à la SCI et à M. et Mme X... ; que la société Farmimmo ayant fait pratiquer des saisies-attributions au préjudice de M. et Mme X..., ceux-ci ont saisi un juge de l'exécution d'une contestation de la validité de ces mesures ;
Attendu que M. et Mme X... et la SCI font grief aux arrêts d'avoir débouté de leur contestation M. et Mme X..., alors, selon le moyen, que seul le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur ; que le seul mode de transmission d'un titre exécutoire à ordre est l'endossement qui doit être constaté par acte notarié ; qu'en décidant que la cession à la société Farmimmo, en application des seules dispositions de l'article 1690 du Code civil, de la créance constatée dans l'acte de prêt notarié conclu entre les époux X... et la caisse, suffisait à lui transmettre un titre exécutoire sur la base duquel elle pouvait mettre en oeuvre une procédure d'exécution forcée, la cour d'appel a violé les articles 2 et 3 de la loi du 9 juillet 1991, ensemble l'article 2 de la loi du 15 juillet 1976 ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la créance n'avait pas été transmise par endossement mais cédée dans les formes de l'article 1690 du Code civil, les arrêts retiennent exactement que la société Farmimmo, qui agissait en vertu d'un acte notarié de prêt, était titulaire d'un titre exécutoire l'autorisant à faire pratiquer les saisies-attributions ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois.