Livv
Décisions

Cass. 1re civ., 15 janvier 1974, n° 72-10.282

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bellet

Rapporteur :

M. Dedieu

Avocat général :

M. Blondeau

Avocat :

Me Lepany

Amiens, ch. réunies, du 26 avr. 1971

26 avril 1971

SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE RENDU SUR RENVOI APRES CASSATION, QU'APRES LE DECES DE DAME X... SES CREANCIERS ONT EXERCE DES POURSUITES DE SAISIE IMMOBILIERE QUI ONT ABOUTI A LA VENTE SUR ADJUDICATION D'UN IMMEUBLE APPARTENANT A DAME VEUVE Y...;

QU'UNE HERITIERE, DAME Z... AUX DROITS DE QUI SONT LES CONSORTS Z... A ALORS FORME UNE ACTION EN LIQUIDATION ET PARTAGE DE LA SUCCESSION ET A NOTAMMENT DEMANDE LA NULLITE DE L'ADJUDICATION FAISANT VALOIR QUE LA PROCEDURE D'EXECUTION AVAIT ETE IRREGULIERE, FAUTE PAR LE CREANCIER D'AVOIR SIGNIFIE LE TITRE EXECUTOIRE A L'HERITIERE;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR ANNULE L'ADJUDICATION ALORS, D'UNE PART, QU'IL RESULTERAIT DES ELEMENTS DU LITIGE, EN PARTICULIER DES CONCLUSIONS ET D'UNE NOTE DEPOSEES PAR LES AYANTS DROIT Z... DEVANT LA COUR D'APPEL DE PARIS, PRIMITIVEMENT SAISIE, ET DONT LES TERMES CLAIRS ET PRECIS AURAIENT ETE DENATURES, QUE DAME Z... ET SES CONSEILS CONNAISSAIENT DES AVANT L'ADJUDICATION L'EXISTENCE D'UN ADMINISTRATEUR PROVISOIRE DE LA SUCCESSION AVEC LEQUEL ILS CORRESPONDAIENT, ALORS, D'AUTRE PART, QU'IL RESULTERAIT DES MEMES ELEMENTS QUI, SUR CE POINT ENCORE, AURAIENT ETE MECONNUS, QUE DAME Z... CONNAISSAIT NON SEULEMENT LA PROCEDURE DEVANT ABOUTIR A LA VENTE, MAIS EGALEMENT LE TITRE DES CREANCIERS POURSUIVANTS QU'ELLE AURAIT MEME PROPOSE DE DEDOMMAGER AVANT LA VENTE;

MAIS ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 877 DU CODE CIVIL LE CREANCIER NE PEUT POURSUIVRE L'EXECUTION DES TITRES EXECUTOIRES QU'IL POSSEDAIT CONTRE LE DEFUNT QU'APRES LA SIGNIFICATION DE CES TITRES A L'HERITIER, QUE LES JUGES DU FOND ONT CONSTATE QU'EN L'ESPECE CES CREANCIERS POURSUIVANTS N'ONT PAS SIGNIFIE LEUR TITRE A DAME Z..., QUE PAR CE SEUL MOTIF ET ABSTRACTION FAITE DE CEUX CRITIQUES PAR LE POURVOI QUI SONT RELATIFS A LA CONNAISSANCE QUE L'HERITIER A PU AVOIR DU TITRE EXECUTOIRE ET QUI SONT SURABONDANTS, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION SUR CE POINT;

QUE LE MOYEN NE SAURAIT DONC ETRE ACCUEILLI;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 26 AVRIL 1971, PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS.