Livv
Décisions

Cass. 2e civ., 16 décembre 1999, n° 97-20.441

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Buffet

Rapporteur :

M. Séné

Avocat général :

M. Monnet

Avocat :

SCP Célice, Blancpain et Soltner

TGI Nantes, du 13 déc. 1996 et du 11 avr…

13 décembre 1996

Attendu, selon les jugements attaqués, que le Crédit foncier de France ayant exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. et Mme X..., selon la procédure prévue par le décret du 28 février 1852, alors applicable, les débiteurs saisis ont demandé au tribunal de grande instance d'ordonner la discontinuation des poursuites jusqu'à ce que le saisissant ait versé aux débats les copies exécutoires des actes authentiques des 22 juillet 1975 et 31 octobre 1978, visés dans le commandement de saisie, en vertu desquels étaient engagées les poursuites ; qu'un jugement du 13 décembre 1996 a accueilli la demande de production de ces pièces et a ordonné la suspension des poursuites ; que celles-ci ayant été reprises, M. et Mme X... ont demandé au juge de la saisie immobilière de les annuler, dès lors qu'elles n'étaient pas fondées sur un titre ayant un caractère exécutoire à leur encontre ; que le Tribunal a statué sur cet incident par jugement du 11 avril 1997 ;

Sur le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre le jugement du 13 décembre 1996 :

Attendu que M. et Mme X... se sont pourvus en cassation contre le jugement du 13 décembre 1996, en même temps qu'ils se sont pourvus contre le jugement du 11 avril 1997 ;

Mais attendu qu'aucun des moyens contenus dans le mémoire n'étant dirigé contre le jugement du 13 décembre 1996, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi, en ce qu'il est formé contre cette décision ;

Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le jugement du 11 avril 1997 :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 311-8 du Code de la construction et de l'habitation, 2213 du Code civil et 551 du Code de procédure civile ;

Attendu qu'après avoir relevé que l'acte notarié du 31 octobre 1978 contenant partage de la SCI Les Prés-de-l'Auneau et attribution d'un lot dépendant de l'actif de cette société aux époux X... n'était pas revêtu de la formule exécutoire, le jugement, pour annuler la procédure de saisie immobilière, retient que l'acte du 22 juillet 1975, portant ouverture de crédit par le Crédit foncier de France à la SCI, constituait le seul titre exécutoire dont disposait le poursuivant mais ne s'appliquait pas aux époux X... qui n'étaient pas parties à l'acte ;

Qu'en statuant ainsi, alors que par l'effet de l'acte de partage du 31 octobre 1978, les attributaires, dont les époux X..., étaient substitués de plein droit, aux termes du premier des textes susvisés, dans les obligations du débiteur originaire, en sorte que l'acte du 22 juillet 1975 valait titre exécutoire à leur encontre, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen ;

CONSTATE LA DECHEANCE du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le jugement du 13 décembre 1996 ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 avril 1997, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Nantes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance d'Angers.