Cass. 2e civ., 21 octobre 2004, n° 03-10.131
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Dintilhac
Rapporteur :
Mme Foulon
Avocat général :
M. Kessous
Avocats :
SCP Defrenois et Levis, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 44 de la loi du 9 juillet 1991 et 55 du décret du 31 juillet 1992 ;
Attendu que le tiers, tenu de déclarer au créancier l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur saisi, est celui qui est tenu d'une obligation portant sur une somme d'argent, envers ce débiteur ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par deux actes reçus l'un, par M. X..., notaire associé de la SCP Normand-Bresjanac de Beauregard Casel Chapelain, l'autre, par M. Y..., notaire associé de la SCP Nony-Lavigne, le Crédit de l'Arche a consenti deux prêts à M. et Mme Z... ; que le Crédit de l'Arche qui a fait pratiquer une saisie-attribution, sur le fondement de ces actes au préjudice de M. et Mme Z..., entre les mains de M. X... et de M. Y... (les notaires), a demandé à un juge de l'exécution de condamner ceux-ci au paiement des causes de la saisie en soutenant qu'ils n'avaient pas satisfait à leur obligation de renseignement ; que les notaires ont alors contesté être les débiteurs des débiteurs saisis ;
Attendu que pour accueillir la demande du Crédit de l'Arche, l'arrêt retient que l'exercice de la profession de notaire, sous la forme de société civile professionnelle, n'efface pas la responsabiltié individuelle et que, dès lors, la signification de la saisie-attribution entre les mains des notaires, même s'ils sont associés d'une société civile professionnelle, est valable ;
Qu'en statuant ainsi, alors que seule la société civile professionnelle, au nom de laquelle chaque notaire associé exerce ses fonctions et qui détient les fonds de ses clients, peut être tenue d'une obligation de paiement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.