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Décisions

Cass. 2e civ., 10 novembre 2010, n° 09-71.609

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Loriferne

Rapporteur :

Mme Bardy

Avocat général :

M. Marotte

Avocats :

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Gadiou et Chevallier

Paris, du 24 sept. 2009

24 septembre 2009

Sur le premier et le second moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 septembre 2009), que, créancières de la société La Ferme du vieux pays (la débitrice), la société Sovopa et la société Pampr'oeuf distribution (les sociétés) ont fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de M. X..., ès qualités de liquidateur amiable de la débitrice ; qu'elles ont fait assigner M. X..., pris personnellement, sur le fondement de l'article 60 du décret du 31 juillet 1992, pour obtenir sa condamnation à leur payer les causes des saisies ;

Attendu que M. Y... et la société Riffier Basse, ès qualités de liquidateurs à la liquidation judiciaire de M. X..., font grief à l'arrêt de condamner ce dernier à payer diverses sommes aux sociétés, alors, selon le moyen :

1°/ que la sanction prévue à l'article 60, alinéa 1, du décret du 31 juillet 1992 n'a vocation à s'appliquer qu'à l'encontre d'un tiers saisi ; qu'en condamnant M. X... au paiement des causes de la saisie, tout en relevant qu'il était liquidateur de la société débitrice, et donc son représentant légal, ce qui excluait de ce fait sa qualité de tiers, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

2°/ qu'en application de l'article 60 du décret du 31 juillet 1992, le tiers saisi qui ne fournit pas sur-le-champ à l'huissier de justice les renseignements prévus à l'article 44 de la loi du 9 juillet 1991 est exonéré de sa responsabilité en cas de motif légitime ; qu'en considérant que M. X... ne justifiait pas d'un tel motif, sans rechercher, comme il lui était pourtant demandé, si le doute relatif à la possibilité d'avoir simultanément les qualités de débiteur et de tiers saisi n'était pas de nature à constituer une cause légitime de retard dans la communication des renseignements prescrits, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 59 et 60 du décret du 31 juillet 1992 ;

3°/ que la déclaration du tiers saisi au créancier prescrite par l'article 44 de la loi du 9 juillet 1991, ne requiert aucune forme spécifique ; qu'en retenant pourtant que l'assignation du 17 mars 2006, délivrée par M.Acou aux sociétés créancières ne pouvait constituer la réponse du tiers saisi à l'huissier de justice exigée par ces textes, la cour d'appel a violé l'article 44 de la loi du 9 juillet 1991 ;

4°/ que l'assignation du 17 mars 2006, délivrée par M. X... en sa qualité de représentant légal de la société La Ferme du vieux pays aux sociétés créancières mentionnait expressément les sommes de la société débitrice ainsi que l'existence d'une saisie conservatoire antérieure ( << les sommes détenues par la ferme du vieux pays à concurrence d'un montant de 1 670 947 euros sont sous saisie conservatoire et ne sont pas disponibles>>) ; qu'en affirmant cependant que M. X... n'avait jamais répondu à l'huissier et que l'assignation délivrée le 17 mars 2006 ne pouvait constituer la réponse du tiers saisi à l'huissier exigée par les textes, la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis de l'assignation et violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que M. X..., désigné comme liquidateur amiable de la société débitrice, avait la qualité de tiers saisi ;

Et attendu qu'ayant relevé que M. X..., professionnel du droit, ne pouvait ignorer les obligations qui lui incombaient en tant que tiers saisi, lesquelles lui avaient été rappelées clairement dans le procès-verbal de saisie-attribution, et justement retenu que l'assignation délivrée aux sociétés créancières par M. X... en sa seule qualité de représentant légal de la débitrice, ne constituait pas la réponse du tiers saisi à l'huissier de justice prévue à l'article 59 du décret du 31 juillet 1992, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que M. X... ne justifiait pas d'un motif légitime l'exonérant de ses obligations et devait être condamné au paiement des causes des saisies ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.