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Décisions

Cass. 3e civ., 22 juin 1988, n° 86-16.263

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Monégier du Sorbier

Rapporteur :

M. Senselme

Avocat général :

M. Sodini

Avocats :

SCP Le Bret et de Lanouvelle, SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges

Pau, du 4 juin 1986

4 juin 1986

Sur le moyen unique :

Attendu qu'ayant chargé de l'édification d'une maison individuelle la société Corelia-Constructions, mise par la suite en état de liquidation des biens avec M. Y... pour syndic, M. et Mme Z... font grief à l'arrêt attaqué (Pau, 4 juin 1986) d'avoir rejeté, en se plaçant sur le terrain de la responsabilité délictuelle, la demande en réparation de malfaçons, qu'ils avaient formée contre M. X..., sous-traitant de l'entreprise pour les travaux de charpente-couverture, et de les avoir condamnés à payer à ce dernier une somme excessive en paiement de travaux qu'ils lui avaient directement commandés, alors, selon le moyen, que, " d'une part, le maître de l'ouvrage, comme le sous-acquéreur, jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur et dispose, à cet effet, contre le fabricant d'une action contractuelle directe fondée sur la non-conformité de la chose livrée, qu'en l'espèce les époux Z... ne pouvaient être privés de cette action contractuelle directe contre M. X..., n'ayant pas livré un arbalétrier et des éléments de charpente ou menuiserie conformes aux spécifications du marché de construction de la maison, qu'en statuant comme il l'a fait, l'arrêt attaqué, qui a méconnu l'obligation de résultat pesant sur M. X... et les conséquences des malfaçons constatées, a violé l'article 1147 du Code civil, ensemble et par fausse application l'article 1382 du même code, alors que, d'autre part, l'expert commis ayant retenu que les travaux concernant les solives, supports et pose de menuiserie, évaluées à 4 016,04 francs, étaient déjà compris dans le devis de M. X..., l'arrêt attaqué ne pouvait lui accorder la même somme au titre d'un supplément de travaux à la charge des époux Z..., que le double emploi qui en résulte, au détriment des maîtres de l'ouvrage, aboutit à une violation de l'article 541 de l'ancien Code de procédure civile, encore en vigueur à la date de ces travaux " ;

Mais attendu, d'une part, que l'obligation de résultat d'exécuter des travaux exempts de vices, à laquelle le sous-traitant est tenu vis-à-vis de l'entrepreneur principal, a pour seul fondement les rapports contractuels et personnels existant entre eux et ne peut être invoquée par le maître de l'ouvrage, qui est étranger à la convention de sous-traitance ;

Attendu, d'autre part, que M. et Mme Z... n'ayant pas soutenu que la somme que leur réclamait M. X... au titre des solives et support et de la pose des menuiseries se rapportaient à des travaux qui avaient été compris dans le devis, le moyen est, de ce chef, nouveau, mélangé de fait et de droit ;

D'où il suit que le moyen, qui est, pour partie, mal fondé, est pour le surplus irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.